Cautionnement - cession de créance, de dette de contrat, cass com 26 octobre 1999
La particularité de la cession de contrat c'est que c'est le contrat, dans son ensemble, qui est cédé.
Il s'agit d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, le 26 octobre 1999.
La société A. a donné en location un appartement à M. E. La société S s'est alors rendue caution solidaire du locataire pour le paiement des loyers.
Plus tard, la société A vend l'immeuble à la société F.
Certains loyers, par la suite, étant restés impayés, la société F. a dénoncé la vente à la société S, puis a assigné cette dernière, en sa qualité de caution, en paiement des loyers dus.
Les juges du fond accueillent les prétentions du demandeur au motif que « la substitution d'un bailleur à un autre n'a en rien changé les stipulations du bail », qu'il s'en suit donc que la caution était tenue à l'égard du nouveau créancier.
La caution se pourvoit en cassation, invoquant la violation de l'article 2015 du Code civil (nouvel article 2292 du Code civil).
En effet, selon la société S, en cas de vente de l'immeuble donné à bail, la caution garantissant le paiement des loyers doit manifester la volonté de s'engager envers le nouveau bailleur, ce qui, en l'espèce, n'a pas été le cas.
La Cour de Cassation censure l'arrêt des juges du fond (arrêt de cassation) au visa de l'article 2015 du Code civil.
En effet, selon les juges de la Chambre commerciale, « à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit de la compagnie A ne pouvait être étendu en faveur de la société F ».
La caution se voyait donc libérée.
La vente du bien loué emporte-t-elle, automatiquement, la cession du contrat de cautionnement garantissant le contrat de bail ?
Les juges de la Cour de Cassation répondent donc par la négative.
La Chambre commerciale rejette la possibilité de l'application de l'article 1692 du Code civil (I), entrainant alors, avec l'intervention de l'article 2015, des conséquences négatives pour le bailleur, fortement critiquées par la doctrine et les juges du fond (II).
[...] Rien n'est moins sûr aux vues de cet arrêt. Le bailleur se trouve donc dans une situation très inconfortable, qu'il n'avait, de plus, pas prévu au moment de la vente de l'immeuble loué. De plus, la caution aurait-elle, également, été libérée du paiement des dettes antérieures à la cession de contrat, si elles avaient fait l'objet d'une cession de créance à l'acquéreur de l'immeuble ? Il règne donc comme une incompréhension de la part de la doctrine, mais aussi des juges du fond, d'abord quant au refus d'appliquer l'article 1692 du Code civil, mais aussi et surtout quant à la volonté d'utiliser l'article 2015. [...]
[...] Un choix laissé à la caution Il faut d'abord donner quelques définitions. Cession de contrat : c'est l'opération par laquelle un tiers (le cessionnaire) se substitue à l'une des parties (le cédant) dans un rapport contractuel. Il s'agit donc d'une opération translative de contrat qui survie à la substitution de cocontractant et qui libère, pour l'avenir, le cocontractant cédant. Selon l'arrêt en présence, il faut une manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur En effet, si tel n'est pas le cas, la caution pourra être considérée, d'après la Chambre commerciale, comme n'ayant pas voulu s'engager avec le nouveau bailleur. [...]
[...] L'article 1692 entraine normalement une cession légale des contrats de location, fondée sur l'article 1743 du Code civil. Pourtant, il est vrai que ce dernier article reste muet sur le fait de savoir si, lorsque le bien loué est vendu, le contrat de cautionnement est également transmis au nouvel acquéreur. Les juges de la Chambre commerciale ont créé de toute pièce une nouvelle cause d'extinction du cautionnement. En effet, maintenant, la cession de contrat permettra à la caution de se désengager. [...]
[...] En effet, selon les juges de la Chambre commerciale, à défaut de manifestation de volonté de la part de la caution de s'engager envers le nouveau bailleur, le cautionnement souscrit au profit de la compagnie A ne pouvait être étendu en faveur de la société F La caution se voyait donc libérée. La vente du bien loué emporte-t-elle, automatiquement, la cession du contrat de cautionnement garantissant le contrat de bail ? Les juges de la Cour de Cassation répondent donc par la négative. [...]
[...] Selon la Cour d'appel de Paris, la substitution d'un bailleur à un autre n'a en rien changé les stipulations du bail Cela comme vu précédemment, été cassé par la Chambre commerciale. Or, la Cour de renvoi a résisté, dans un arrêt du 23 février 2001. Pourtant, la Chambre commerciale a maintenu sa position dans un arrêt du 3 décembre 2003. L'Assemblée Plénière, dans l'arrêt rendu le 6 décembre 2004, contredit la Chambre commerciale et embrasse la thèse des juges du fond. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture