Mention manuscrite, caution
relatif à la preuve du cautionnement.
Le représentant d'une société s'était engagé envers un fournisseur d'équipement informatique à garantir les loyers dus par sa société. Le cautionnement résultait d'une lettre manuscrite, mentionnant le montant des loyers mensuels en chiffre seulement.
Poursuivi par la société bailleresse, il soutenait que son engagement ne respectait pas les règles des articles 1326 et 2015 du Code civil. La Cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que son engagement manuscrit comportait le montant des dettes cautionnées.
Une mention manuscrite est-elle une règle de validité ou une règle de preuve du cautionnement ?
[...] Il peut être complété par des témoignages ou des présomptions. Il semblerait donc que l'acte dépourvu de la mention obligatoire puisse être assimilé à un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte. L'acte, s'il est incomplet, ne peut donc pas à lui seul prouver l'existence du cautionnement, il doit être complété par des témoignages ou des présomptions. Cependant, comme l'exigence d'une mention manuscrite est une règle de preuve comme l'a affirmé la Cour de cassation, sa méconnaissance n'entraîne pas la nullité du contrat. [...]
[...] Dans son attendu, la Cour de cassation considère que « cet écrit ne constitue pas un acte de cautionnement régulier ». Elle attache ici à l'acte la valeur d'un instrumentum. En effet, l'acte est régulier que s'il comporte la mention manuscrite de la somme en toutes lettres. L'emploi du terme « régulier » par la Cour de cassation n'est pas anodin : il remplace celui de « valable ». Cela montre bien la volonté de la Cour de cassation de doter l'exigence de la mention manuscrite d'une force probatoire. [...]
[...] AGID Salomé Commentaire d'arrêt, séance 5 La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt en date du 15 novembre 1989 relatif à la preuve du cautionnement. Le représentant d'une société s'était engagé envers un fournisseur d'équipement informatique à garantir les loyers dus par sa société. Le cautionnement résultait d'une lettre manuscrite, mentionnant le montant des loyers mensuels en chiffre seulement. Poursuivi par la société bailleresse, il soutenait que son engagement ne respectait pas les règles des articles 1326 et 2015 du Code civil. [...]
[...] Cependant, si la mention écrite fait défaut ou est insuffisante, il en est autrement. Dans le cas où la mention manuscrite est insuffisante ou absente La question qui se pose ici est de savoir si la mention insuffisante ou absente peut valoir commencement de preuve par écrit. Un commencement de preuve par écrit est, par définition, un écrit émanant de celui auquel on l'oppose, qui ne fait pas complètement preuve du fait de son insuffisance, mais qui rend vraisemblable les faits allégués. [...]
[...] De plus, et toujours d'après l'article 1326 du Code civil, la somme écrite en toutes lettres revêt une plus grande importance que la somme en chiffre, car c'est elle qui l'emporte en cas de discordance. La Cour de cassation ne pouvait donc pas passer outre ce détail. L'affirmation de la force probatoire de la mention manuscrite Pendant longtemps, et ce jusqu'à l'arrêt du 15 novembre 1989, l'exigence d'une mention manuscrite constituait une règle de forme, une condition de validité de l'acte en question. Cependant la Cour de cassation semble qualifier cette exigence sur un terrain tout à fait différent : celui de la preuve. [...]
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