Indivisibilité, solidarité passive, modalités des obligations, cass civ 13 mai 1981
Si l'indivisibilité et la solidarité passive ont en commun l'exigibilité du paiement de l'intégralité de la dette par le créancier a l'un quelconque des débiteurs, en revanche, leur conditions d'application les départage, entre rigidité pour la solidarité passive, et « flou total » pour l'indivisibilité. De ce fait, le créancier qui voudrait bénéficier des effets de la solidarité passive, sans en avoir rempli, par manque de rigueur, les conditions d'application, invoquera l'indivisibilité, faisant jouer leur différence de rigidité au profit du bénéfice de leur point commun. L'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 13 mai 1981 en est une illustration.
En l'espèce, M Y a contracté une dette au profit de la construction de travaux sur un bien immobilier acquis en indivision avec son ex-épouse. Le créancier voudrait bénéficier des effets de la solidarité passive, en considérant que les époux sont codébiteurs solidaires de la dette contractée par l'un sur le bien indivis, et de ce fait assigne l'ex-épouse, en qualité de codébiteur solidaire, au paiement de l'intégralité de la dette.
La CA fait droit a la demande et condamne l'ex-épouse, « tenue de manière indivisible avec son ex-époux », au paiement de l'intégralité de la dette contractée sur le bien indivis. Elle se fonde sur les articles 1217 et 1218 du code civil pour considéré l'indivisibilité de la dette au regard de l'indivision de l'objet de l'obligation, et de l'intention des parties de se porter codébiteurs solidaires, tirée de la stipulation contractuelle selon laquelle le débiteur s'était engagé « en son nom personnel et comme mandataire de son épouse sur des biens indivis ».
La question est de savoir si l'engagement d'un époux en son nom personnel et comme mandataire de son épouse emportait-il création d'une obligation indivisible au bénéfice du créancier agissant pour le financement d'un bien acquis en indivision ?
La cour de cassation censure les juges du fond au double visa de l'article 1217 et 1218 du code civil pour défaut de base légale, c'est-à-dire un manque de motivation en fait de la décision prise en droit, au motif que n'est pas caractérisé l'existence d'une indivisibilité conventionnelle, c'est-à-dire d'une stipulation expresse de solidarité. De plus, au motif que « l'indivisibilité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni a la circonstance que l'un des débiteurs a agi comme mandataire de l'autre ».
[...] L'arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 13 mai 1981 en est une illustration. En l'espèce, M Y a contracté une dette au profit de la construction de travaux sur un bien immobilier acquis en indivision avec son ex-épouse. Le créancier voudrait bénéficier des effets de la solidarité passive, en considérant que les époux sont codébiteurs solidaires de la dette contractée par l'un sur le bien indivis, et de ce fait assigne l'ex-épouse, en qualité de codébiteur solidaire, au paiement de l'intégralité de la dette. [...]
[...] En pratique, cette indivisibilité subjective s'accompagne d'une stipulation de solidarité. En l'espèce, le créancier, en s'appuyant sur la qualité d'indivisaire des deux époux, a certainement voulu tiré l'indivisibilité de l'intention des parties, en se fondant sur le bénéfice commun. Cependant, la volonté des parties doit être certaine, d'où le fait qu'une stipulation de solidarité parait nécessaire. Cette nécessité d'une indivisibilité conventionnelle opère un rapprochement entre solidarité passive et indivisibilité, car bien que l'indivisibilité soit une notion « floue », ses effets étant communs avec ceux de la solidarité passive, il convient qu'une stipulation expresse de solidarité entre débiteur est indispensable pour rendre indivisible une dette par nature divisible. [...]
[...] La limitation du champ d'application de l'article 1218 du code civil par la cour de cassation, montre sa volonté de restreindre l'invocation de l'indivisibilité pour contourner la solidarité passive, afin d'en bénéficier des effets. Rappel du problème soulevé par les différences de rigidité entre indivisibilité et solidarité passive Le problème soulevé par l'indivisibilité est que le code civil ne définit la notion qu'à l'égard des tiers, c'est-à-dire des héritiers du débiteur défunt, permettant ainsi de faire jouer les effets de la solidarité passive, en considérant que le créancier pourra exiger de l'un quelconque des débiteurs le paiement de l'intégralité de la dette. [...]
[...] Or ici, c'est cette indivisibilité qui fait défaut. D'autre part, l'indivisibilité ne s'attache pas a la qualité d'indivisaire, car on ne peut considérer qu'une obligation a objet unique entraine une unicité de la dette. En effet, bien que l'obligation porte sur un bien indivis, la dette est par nature divisible, donc seule une stipulation de solidarité peut la rendre indivisible. Le principe de l'indivision est que chacun est tenu de payer proportionnellement a son apport, le fait donc que la construction de travaux profite aux deux indivisaires, ils ne sont pas pour autant solidairement responsable de la dette de plein droit. [...]
[...] En effet, le raisonnement est clair. Il s'agit d'une commande de travaux portant sur un bien indivis, c'est-à-dire que les deux indivisaires vont profiter a part égal de la construction de ces travaux. En conséquence, il a semblé logique, pour le créancier, de faire peser la dette sur les deux indivisaires, tirant profit, à part égale, de l'obligation qu'il s'engagé a fournir. C'est en quelque sorte confondre droit des biens et droit des obligations, en ce sens qu'une construction de travaux sur un bien indivis profite aux deux indivisaires et donc a profit égal, dette égale. [...]
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