Cassation, 3ème civ. civile, 17 janvier 2007
« Il n'y a point de consentement valable si le consentement a été surpris par erreur, par violence ou surpris par le dol. » dispose l'article 1109 du Code civil. Cet article, et les suivants d'ailleurs, s'attachent au vice consentement, qui entraine la nullité du contrat, comme le précise l'article 1117 du Code civil. Il y a donc un intérêt majeur pour les contractants d'invoquer l'erreur, la violence ou le dol, si un des consentements est vicié. C'est le cas par exemple lorsqu'une personne a recours à des manoeuvres frauduleuses pour parvenir à contracter. C'est le cas du dol.
Le dol est définit par l'article 1116 du Code civil comme étant « une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiqués par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre parti n'aurait pas contracté ». Grossièrement, le dol est une erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses. C'est à la fois un vice du consentement mais aussi une faute délictuelle. Si certaines « manoeuvres » semblent aisées à distinguer, peut on considérer le silence comme une faute ? La réponse est affirmative, il s'agit de réticence dolosive. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1971 qui affirme le principe selon lequel le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait que s'il avait été connu de lui l'aurait empêché de contracter. Néanmoins, ce type de dol évolue, comme le prouve un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 17 janvier 2007
Un marchand de biens bénéficie de promesses de vente sur une maison. Il assigne le promettant en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte. Le tribunal de première instance compétent rend un jugement. Un appel est interjeté par l'une des parties.
La cour rend un arrêt prononçant la nullité des promesses de vente, car l'acquéreur potentiel n'a pas révélé l'information essentielle sur le prix au promettant. L'acquéreur étant agent immobilier et marchand de bien, tandis que le promettant est lui agriculteur, il ne pouvait lui-même connaitre la valeur de son pavillon. Cela constitue donc un manquement au devoir de loyauté qui s'impose à tout contractant et caractérise une réticence dolosive déterminante du consentement du promettant, au sens de l'article 1116 du code civil.
L'acquéreur se pourvoi en cassation, pour annuler l'annulation du contrat. Se pose alors la question suivante : un professionnel est-il tenu d'information, au profit du vendeur, de la valeur d'un bien qui relève de son domaine, ou bien est ce que l'absence de communication de cette information est considérée comme une réticence dolosive ?
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d'appel, posant le principe que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. La cour a donc violé l'article 1116 du code civil.
En vu du principe posé dans cet arrêt, il semble la jurisprudence redéfinisse la réticence dolosive. En effet, cet arrêt semble dans la continuité de l'arrêt Baldus du 3 mai 2000, qui vient poser sensiblement le même principe : « aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur ». Cette continuité de la jurisprudence soulève une interrogation :
Quel est le fondement la réticence dolosive en vu de la jurisprudence ?
Tout d'abord, il semble que dans la dualité des conditions de la réticence dolosive, la jurisprudence accorde d'avantage d'importance à l'obligation à l'obligation d'information (I), mais qu'en vu du principe posé par cet arrêt, l'avenir de la réticence dolosive semble incertain (II).
[...] En vu d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005, il semblerait que non. Le manquement à une information précontractuelle ne peut suffire à établir la réticence dolosive s'il ne s'y ajoute le caractère intentionnel. La dualité reste donc toujours nécessaire à l'établissement de la réticence dolosive. Le projet chancellerie va confirmer l'erreur indifférente sur la valeur dans son article 53 : L'erreur sur la valeur est celle par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la chose, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte. [...]
[...] Une primauté d'intérêt pour l'obligation d'information dans la dualité de la réticence dolosive : Cette dualité est composé d'une part de l'obligation de bonne foi, qui est ici délaissée et de l'obligation d'information, dans laquelle est exclue par cet arrêt l'information sur la valeur d'un bien L'obligation de loyauté délaissée : La réticence dolosive possède deux fondements. L'obligation d'information précontractuelle d'une part, et le manquement à l'obligation de contracter de bonne foi. C'est deux éléments réunis, la réticence dolosive est constituée. L'obligation de loyauté (ou de bonne foi) est la traduction de l'élément intentionnel du dol. [...]
[...] C'est ensuite aux juges de présumer la mauvaise foi. On peut ici faire un parallèle avec l'erreur, ou cet élément existe également, mais où il est plus dur à relever. Ce que l'on constate, c'est que, comme dans l'arrêt Baldus, cette obligation de bonne foi est quelque peu délaissée. Ce n'est pas le fondement de la cassation dans l'arrêt étudié. Cet élément est laissée à l'appréciation des juges du fonds, et est, même si plus aisé à relever que pour l'erreur, il s'avère néanmoins également difficile à apprécier pour la Cour de cassation. [...]
[...] Néanmoins, ce type de dol évolue, comme le prouve un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 17 janvier 2007 Un marchand de biens bénéficie de promesses de vente sur une maison. Il assigne le promettant en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte. Le tribunal de première instance compétent rend un jugement. Un appel est interjeté par l'une des parties. La cour rend un arrêt prononçant la nullité des promesses de vente, car l'acquéreur potentiel n'a pas révélé l'information essentielle sur le prix au promettant. [...]
[...] Commentaire d'arrêt 3ème chambre civil janvier 2007. Il n'y a point de consentement valable si le consentement a été surpris par erreur, par violence ou surpris par le dol. dispose l'article 1109 du Code civil. Cet article, et les suivants d'ailleurs, s'attachent au vice consentement, qui entraine la nullité du contrat, comme le précise l'article 1117 du Code civil. Il y a donc un intérêt majeur pour les contractants d'invoquer l'erreur, la violence ou le dol, si un des consentements est vicié. [...]
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