Commentaire d'arrêt, 21 octobre 2004, responsabilité du fait d'autrui, article 1384, responsabilité
Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil annonçait les alinéas suivants, était une présentation générale des responsabilités spéciales du fait d'autrui prévues aux alinéas suivants (en ce sens Cass. civ., 15 février 1956, D. 1956, p.410, note E. Blanc). Parallèlement, la
jurisprudence administrative reconnaissait un principe général de responsabilité du fait d'autrui : responsabilité de l'administration, de la puissance publique pour les dommages causés par des personnes dont elle a la charge.
[...] Dans ce cas, la Cour de cassation semble réaffirmer la nécessité d'un fait illicite pour engager la responsabilité du fait d'autrui (excepté pour les parents). En ce sens, Cass ème civ avril 2004, précité : solution rendue sur le fondement de l'article 1384 al.5 club professionnel est le commettant du joueur ; nécessité d'une faute du préposé caractérisée par une violation des règles du jeu) Soit, la Cour de cassation étend le domaine d'application de la théorie de l'acceptation des risques à la séance d'entraînement. [...]
[...] 2ème civ avril 2004 p.2601, note Y.-M. Serinet). II Admission d'une responsabilité nécessairement fautive La violation des règles du jeu Pour engager la responsabilité d'une association sportive, il faut prouver qu'une faute consistant en la violation des règles du jeu a été commise. Cette faute doit être imputable à un de ses membres. Mais il n'est pas exigé que ce membre soit identifié. Solution constante –Cass. 2ème civ mai 1995, doc.2. L'exigence d'une violation des règles du jeu paraît logique en matière sportive. [...]
[...] Au lendemain de ces décisions, on s'est demandé si le fait causal n'allait pas s'appliquer à toute la responsabilité du fait d'autrui, et en particulier à la responsabilité générale. En effet, la responsabilité parentale et la responsabilité générale ont la même finalité : l'organisation et le contrôle du mode de vie ou de l'activité d'une personne. Il existe toujours un lien de dépendance, d'autorité. Ces deux responsabilités ont également le même régime : l'exonération est possible par la preuve d'un cas de force majeure ou faute de la victime (pour les parents, Cass ème civ février 1997, Bertrand, D.1997, p note P. [...]
[...] et la victime doit alors prouver la faute de l'enfant pour engager la responsabilité de l'association sportive. Cette différence de régime entre les parents et les associations pourrait s'expliquer par la volonté de distinguer entre les répondants permanents (parents) et les répondants temporaires (associations sportives). Selon la nature de la garde (permanente et éducative temporaire et non éducative), le principe serait le fait causal ou la faute. L'exigence d'une faute va à l'encontre de la logique indemnitaire actuelle concernant le dommage corporel. [...]
[...] 2ème civ nov 13 mai 2004 21 octobre 2004 8 avril 2004). La faute va-t-elle (re)devenir la condition de mise en œuvre de toute la responsabilité du fait d'autrui ? Va-t-elle s'appliquer en dehors de l'activité sportive ? La jurisprudence Levert est-elle sur le point d'être abandonnée ? À l'heure actuelle, la solution rendue par l'arrêt commenté aboutit à 2 régimes d'indemnisation possibles pour la victime d'un enfant mineur pratiquant un sport : Soit l'action est fondée sur l'article 1384 al C.civ. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture