Commentaire d'arrêt : cass. 1ère civ. 20 février 2001
L'arrêt de cassation rendu le 20 février 2001 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est relatif à la rupture unilatérale d'un contrat pour inexécution.
En l'espèce, une société a confié, pour une période de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à un expert en automobiles la réalisation d'expertises préalables à la reprise par le constructeur de tous véhicules sur lesquels avait été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel. Le 25 octobre 1995, la société a «résilié» leur convention. L'expert assigne la société en indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par la société.
Dans un arrêt rendu le 8 mars 1999, la Cour d'appel de Bastia rejette la demande du demandeur, en retenant par motifs propres et adoptés que le manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles pouvait entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles. Celui-ci se pourvoit en cassation.
La question qui se posait alors à la Cour de cassation était la suivante : la rupture unilatérale d'un contrat à durée déterminée est-elle admissible ?
A cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative et casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel dans toutes ses dispositions, au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil. Elle considère que «la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non». Elle ajoute qu'en statuant comme elle l'a fait, «sans rechercher si le comportement (du débiteur) revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision». Dans cet arrêt, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation pose les conditions nécessaires à l'admission de la rupture unilatérale d'un contrat (I), et se prononce sur les conséquences de cette rupture unilatérale (II).
[...] En l'espèce, une société a confié, pour une période de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à un expert en automobiles la réalisation d'expertises préalables à la reprise par le constructeur de tous véhicules sur lesquels avait été consentie une vente avec faculté de rachat à un loueur professionnel. Le 25 octobre 1995, la société a «résilié» leur convention. L'expert assigne la société en indemnisation des conséquences de la rupture unilatérale du contrat par la société. Dans un arrêt rendu le 8 mars 1999, la Cour d'appel de Bastia rejette la demande du demandeur, en retenant par motifs propres et adoptés que le manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles pouvait entraîner la rupture prématurée des relations contractuelles. Celui-ci se pourvoit en cassation. [...]
[...] Les effets dans le temps La Cour de cassation, dans son arrêt rendu en 2001 ainsi que dans l'arrêt rendu en 1998, ne mentionne ni la résolution ni la résiliation, mais elle emploie les termes de «mettre fin» au contrat. La question se pose alors de savoir si la rupture du contrat a lieu pour l'avenir ou a un effet rétroactif. En principe, la résolution du contrat a un effet rétroactif, replaçant les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de celui-ci. [...]
[...] Donc, si le débiteur assigne en justice son cocontractant du fait de cette rupture unilatérale, le juge aura l'occasion de se prononcer sur le bien-fondé de la rupture. En précisant que la rupture est faire aux risques et périls du contractant, le juge se réserve le droit de contrôler l'usage du droit de rupture unilatérale. La partie ayant rompu unilatéralement le contrat devra donc rapporter la preuve, au juge, du comportement «suffisamment grave» de son cocontractant. Il devra motiver sa décision, expliquer pourquoi il a rompu unilatéralement le contrat et devra prouver qu'il était fondé à le faire. [...]
[...] Les conditions de la rupture unilatérale du contrat Pour que la rupture unilatérale du contrat par l'une des parties soit admise, le comportement du cocontractant doit revêtir une gravité suffisante pour justifier la rupture et ce que le contrat soit à durée déterminée ou non La gravité suffisante du comportement du cocontractant Dans son attendu, la Cour de cassation considère que «la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale». Elle casse l'arrêt de la Cour d'appel qui a statué «sans rechercher si le comportement (du débiteur) revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture». [...]
[...] L'indifférence du type de contrat L'arrêt de 2001 innove par rapport à l'arrêt de 1998 en ce qu'il ajoute à son attendu que la gravité du comportement d'une partie au contrat peut justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale «peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non». C'est donc l'apport de l'arrêt, qui était cependant prévisible car déjà en 1998 le contrat en cause était un contrat à durée déterminée. La Cour de cassation généralise en l'espèce le droit de rupture unilatérale à tous les contrats synallagmatiques, qu'ils soient à durée déterminée ou non. Avant ces arrêts, la jurisprudence n'admettait la résolution unilatérale que pour les contrats à durée indéterminée, résolution fondée sur la prohibition des engagements perpétuels. [...]
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