Solidarité passive, solidarité expresse, modalité des obligations, article 1202, 12167, 1326 code civil
Comme le rappelle l'article 1202 du Code civil, « la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée ».
Il s'agit d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 17 novembre 1999.
Une dame s'est reconnue débitrice envers La Poste d'une certaine somme, dans un premier acte. Dans un second acte, signé par son mari avec la mention « avec solidarité, lu et approuvé », la dame s'engageait à effectuer un paiement échelonné de sa dette.
La Poste a assigné le mari en paiement.
Les juges de la Cour d'appel ont accueilli les prétentions du demandeur. Le mari s'est alors pourvu en cassation et a fait apparaître deux moyens.
Tout d'abord, selon le premier moyen pris en sa première branche, le mari ne devrait être considéré que comme une caution et non comme un débiteur solidaire non intéressé à la dette.
Selon le premier moyen pris en sa seconde branche, il est reproché à la Cour d'appel de ne pas s'être expliqué sur le moyen faisant valoir que La Poste avait assigné, en référé, le mari en qualité de caution solidaire.
Enfin, selon le second moyen, il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir appliqué les règles découlant de l'article 1326 du Code civil mais d'avoir apprécié la validité de l'engagement en fonction des dispositions de l'article 1216 dudit Code.
Il est à signaler que les cas d'ouverture ici présents sont la violation de la loi d'une part, et le défaut de base légale d'autre part.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi.
Il se dégage, dans cet arrêt, deux problèmes de droit : la partie qui s'engage dans un acte avec la mention « avec solidarité, lu et approuvé », peut-elle être considérée comme solidairement responsable avec le débiteur principal ?
L'engagement d'un codébiteur solidaire non intéressé à la dette peut-il être considéré comme la contrepartie d'une créance ?
Les juges de la première Chambre civile ont répondu, à ces deux problèmes de droit, par l'affirmative. En effet, selon la Cour de Cassation, l'engagement du mari était donné « avec solidarité » et devait être compris comme la contrepartie d'une créance de La Poste.
L'arrêt, en présence, met en évidence la qualification d'engagement solidaire (I) et la présence d'une contrepartie à l'engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette (II).
[...] Dans un second acte, signé par son mari avec la mention avec solidarité, lu et approuvé la dame s'engageait à effectuer un paiement échelonné de sa dette. La Poste a assigné le mari en paiement. Les juges de la Cour d'appel ont accueilli les prétentions du demandeur. Le mari s'est alors pourvu en cassation et a fait apparaître deux moyens. Tout d'abord, selon le premier moyen pris en sa première branche, le mari ne devrait être considéré que comme une caution et non comme un débiteur solidaire non intéressé à la dette. [...]
[...] Un engagement compris comme la contrepartie d'une créance Les juges du fond ont rendu inapplicables l'article 1326 du Code civil rendant alors possible l'utilisation de l'article 1216. A. L'inapplicabilité de l'article 1326 du Code civil D'après les juges du fond, dont la décision n'a pas été censurée par la Cour de Cassation, l'engagement n'était pas soumis aux règles de preuve de l'article 1326 En effet, selon la Cour d'appel, l'engagement du mari était la contrepartie d'une créance de La Poste Or, l'application des dispositions de l'article 1326 du Code civil implique qu' une seule partie s'engage auprès de l'autre. [...]
[...] La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi. Il se dégage, dans cet arrêt, deux problèmes de droit : la partie qui s'engage dans un acte avec la mention avec solidarité, lu et approuvé peut-elle être considérée comme solidairement responsable avec le débiteur principal ? L'engagement d'un codébiteur solidaire non intéressé à la dette peut-il être considéré comme la contrepartie d'une créance ? Les juges de la première Chambre civile ont répondu, à ces deux problèmes de droit, par l'affirmative. [...]
[...] Ici, il n'y a donc aucun problème à dire que le mari s'est bien engagé solidairement, les juges ne pourraient guère être plus précis. De plus, on apprend que c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation que la Cour d'appel a retenu que cet engagement constituait un engagement de codébiteur solidaire non intéressé à la dette Toutefois, dans le cas présent, cette qualification d'engagement solidaire emporte des effets néfastes pour le codébiteur solidaire. B. Les conséquences néfastes de cette solidarité sur le mari Le mari de la débitrice, qualifié de codébiteur solidaire non intéressé à la dette, soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement En effet, cette qualification lui aurait donné un avantage conséquent, qui serait le bénéfice de discussion. [...]
[...] Une solidarité expresse Le demandeur au pourvoi a signé l'acte intitulé engagement de remboursement dans lequel figurait la mention avec solidarité, lu et approuvé Selon l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée Ainsi donc, la question serait la suivante : la mention avec solidarité peut-elle être considérée comme une stipulation expresse de la solidarité du codébiteur ? La Cour d'appel, et la Cour de Cassation par la même occasion, répondent très clairement à cette question. En effet, selon les juges du fond, il ne subsiste aucun doute : le mari s'est bien engagé à être solidaire de sa femme en ce qui concerne cette dette. [...]
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