subrogation personnelle, notaire, dette, débiteur, cass 1ère civ 17 février 1999
La subrogation personnelle est un mécanisme substitutif.
Il s'agit d'un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 17 février 1998.
Un couple a, à la suite d'un acte notarié, reçu un prêt par la société C, la banque H étant leur caution.
La remise de ce prêt a été effectuée sans qu'il ait été procédé, par le notaire, à l'inscription hypothécaire pourtant stipulée dans l'acte.
Le couple n'ayant pas pu rembourser ce prêt, la société C a obtenu le paiement de sa créance par la caution.
L'assurance du notaire a alors décidé de verser à la caution la somme qu'elle avait déboursé, laquelle, en lui donnant quittance, l'a subrogée dans tous ses droits et actions contre le couple.
Un contentieux né alors entre l'assurance du notaire et le couple. Ces derniers ne voulant pas payer la somme exigée par l'assureur.
La Cour d'appel déboute les prétentions de l'assurance du notaire au motif que la garantie hypothécaire a été stipulée au profit de la société C (la société prêteuse) et non de la caution.
La faute du notaire ne pouvant, donc, qu'être invoquée par le bénéficiaire direct de l'inscription. L'arrêt des juges du fond ajoute que l'assureur n'a pas payé la dette des emprunteurs mais celle personnelle de son assuré envers la cliente de celui-ci qui, de sa faute, n'a pu se faire rembourser par la sûreté, qui n'a pas été inscrite.
L'assureur se pourvoit alors en cassation sur la base de la violation de la loi.
En effet, l'article 1250.1° du Code civil aurait été violé.
Les juges de la Cour de Cassation ont censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans un arrêt de cassation qui affirme donc la violation de cet article.
La motivation de la Cour de Cassation reprend très clairement les fondements de l'article susvisé puisque celle-ci énonce, dans un attendu de principe, que « celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ».
Un professionnel, jugé responsable de l'inexécution des obligations du débiteur, peut-il se voir subrogé dans les droits de leur créancier commun, ôtant alors, à ce premier, toute charge dans la contribution à la dette ?
Les juges de la Cour de Cassation répondent par l'affirmative en énonçant le caractère personnel de la dette en ce qui concerne l'assureur (I) puis en désignant les emprunteurs comme étant les débiteurs sur qui doit peser la charge définitive de la dette (II).
[...] En effet, l'article 1250.1 du Code civil aurait été violé. Les juges de la Cour de Cassation ont censuré l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans un arrêt de cassation qui affirme donc la violation de cet article. La motivation de la Cour de Cassation reprend très clairement les fondements de l'article susvisé puisque celle-ci énonce, dans un attendu de principe, que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a par son paiement, et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette Un professionnel, jugé responsable de l'inexécution des obligations du débiteur, peut-il se voir subrogé dans les droits de leur créancier commun, ôtant alors, à ce premier, toute charge dans la contribution à la dette ? [...]
[...] Il s'agit d'un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 17 février 1998. Un couple à la suite d'un acte notarié, reçu un prêt par la société la banque H étant leur caution. La remise de ce prêt a été effectuée sans qu'il ait été procédé, par le notaire, à l'inscription hypothécaire pourtant stipulée dans l'acte. Le couple n'ayant pas pu rembourser ce prêt, la société C a obtenu le paiement de sa créance par la caution. [...]
[...] L'assureur et les emprunteurs avaient bien un créancier commun puisque l'assureur était débiteur de la faute de son assuré et les emprunteurs étaient débiteurs du fait de ne pas avoir remboursé la société C (puisque c'est la caution qui l'a payé). Leur créancier commun était la caution, selon la Cour de Cassation. Cette dernière applique alors l'article 1250.1 du Code civil. Il existe, toutefois, dans cet arrêt, une ambiguïté. En effet, il existe deux dettes, pourquoi alors, dans ce cas, parler d'un seul débiteur sur qui reposerait la charge définitive de la dette ? [...]
[...] Cela pourrait facilement être résolu puisque, bien que le notaire n'ait pas inscrit l'hypothèque, c'est tout de même le couple qui devait rembourser la société C de son emprunt. Ici, le notaire ne profitait en rien de l'erreur, de la faute. Il paraît alors normal que ce soit sur le couple que repose la charge définitive de la dette. [...]
[...] La faute du notaire Tout d'abord, il s'agit de définir certains éléments de l'arrêt, comme la subrogation, la quittance subrogative, Il faudra, de plus parler des effets principaux de cette subrogation. Subrogation personnelle : substitution d'une personne à une autre au sein d'un rapport juridique. C'est la faute du notaire qui fait que l'hypothèque n'a pas été inscrite. En effet, il n'a pas procédé à l'inscription hypothécaire requise C'est par ce fait que les prêteurs n'ont pas pu saisir cette sûreté au moment où les emprunteurs n'ont pas remboursé. C'est donc pour cette raison que les juges du fond ont refusé la subrogation. B. [...]
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