responsabilité délictuelle, contrat, assemblée Plénière, bail, indemnité provisionnelle
Cet arrêt rendu par l'assemblée Plénière le 6 octobre 2006 porte sur la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle en ce qui concerne les tiers aux contrats.
Des associés ont donné à bail un immeuble commercial à une société qui a elle-même confié la gérance de son fonds de commerce à une troisième société. Cette dernière a imputé aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, et les a assigné en référé pour obtenir la remise en état des lieux ainsi que le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation.
[...] Ainsi, toute faute contractuelle vaut faute délictuelle dont peuvent se prévaloir les tiers, il y a une assimilation de ces deux fautes, ce qui a pour conséquence de relativiser nettement l'effet relatif du contrat. Cependant, cette assimilation n'est pas totale, puisque l'Assemblée Plénière continue à faire une distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. En effet, l'Assemblée Plénière retient deux régimes distinct, et les fondements de la solution retenue par l'Assemblée Plénière sont au nombre de deux. Le premier fondement serait la théorie de l'accessoire. Lorsqu'un contractant acquiert une chose, il acquiert avec cette chose les droits qui sont inhérents à cette chose, comme les actions en garanties et en responsabilité. [...]
[...] Toute la question est de savoir sur quel fondement la tierce personne victime peut se fonder et quelle preuve elle devra rapporter. Les chambres civiles et commerciales de la cour de cassation s'opposaient sur ce point. La première chambre civile était favorable à une assimilation de la faute contractuelle et délictuelle dès lors que le manquement a causé un dommage, sans qu'aucune preuve ne soit nécessaire. La chambre commerciale quand à elle, n'autorisait les tiers à se prévaloir d'un manquement contractuel à titre de faute délictuelle seulement si cette faute constituait aussi la violation d'un devoir général de prudence et de diligence. [...]
[...] Ainsi la jurisprudence devrait trancher, mais sa solution parait floue, timide, elle continue à consacrer l'effet relatif du contrat, et pourtant elle l'élargi. Peut être devrait –elle faire un choix, entre une vision stricte de ce principe et refuser clairement la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Ou bien à l'opposé, adopter une conception considérablement large de ce principe et autoriser invocation d'un manquement contractuel sur le fondement d'une responsabilité contractuelle. Ainsi, cette solution, largement critiquée notamment en c qui concerne les chaînes de contrat, paraît avoir des fondements juridiques fragiles, et des conséquences pratiques illogiques. [...]
[...] Si les tiers peuvent invoquer un manquement contractuel des parties, eux n'ont aucun moyen de se défendre et de leur opposer les stipulations du contrat puisque les tiers ne sont pas, par définition, parties aux contrats. Le tiers peut éluder l'article 1150 du code civil qui écarte la réparation du dommage contractuel imprévisible, il peut faire tenir en échec les clauses limitatives de responsabilité etc. Ainsi, comme l'affirme G. Viney, si l'effet relatif du contrat (fondement de cette solution) est d'assurer le respect du contrat, alors la solution de l'assemblée Plénière paraît illogique puisque ce n'est pas le respect du contrat qui est assuré ici mais sa dénaturation. [...]
[...] Vers une nouvelle solution ? L'avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription énonce que « lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366 » qui eux-mêmes énoncent des dispositions propres à la responsabilité contractuelle. « il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage ». [...]
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