Première chambre civile, Cour de cassation, cautionnement, contrat
Au titre des sûretés personnelles, on distingue l'existence du cautionnement. Au regard de l'article 2288 du Code civil, « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». En outre, le régime d'une sûreté devrait donner au créancier la certitude qu'elle ne sera pas affaiblie par des vices juridiques. Cependant, des considérations inverses conduisent aujourd'hui à renforcer les conditions de formation afin de protéger les cautions. Parmi ces conditions, certaines affectent la forme même du contrat de cautionnement. En effet, comme l'ensemble des actes juridiques, le cautionnement est soumis à des règles de preuve. Malgré son caractère consensuel, des règles spéciales de preuve et parfois de validité tendent à réintroduire un certain formalisme.
[...] Dès lors, il propose un retour au droit commun, en réaffirmant que la mention manuscrite de l'article 1326 est uniquement requise comme preuve de l'engagement de la caution. Cette idée mettrait ainsi fin à l'exigence du formalisme de validité qui semble inutile et inadapté au cautionnement. En outre, ce formalisme est une source de contentieux infini dans lequel la bonne foi contractuelle n'a pas toujours sa place (Cass. Civ. 1ère novembre 2004). [...]
[...] Une appréciation libérale du complément de preuve du cautionnement A travers cette jurisprudence, la Première chambre civile de la Cour de cassation confirme le fait que le contrat de cautionnement irrégulier, pour insuffisance de la mention manuscrite, demeure valable mais ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit. Elle précise, en outre, qu'il peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de la caution, fût-il porté dans le même acte. Dans la première espèce rendue par la Première chambre civile (arrêt Lecron), la haute juridiction précise les caractères de l'élément extérieur susceptible de compléter le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier. [...]
[...] L'abandon de cette référence laisse supposer que s'agissant, par exemple, de la garantie du paiement des accessoires, la Première chambre civile de la Cour de cassation s'alignera sur la jurisprudence de la Chambre commerciale, révélée à travers un arrêt du 17 juillet 2001. Ainsi, la soumission du contrat de cautionnement au droit commun de la preuve conduira à l'abandon des jurisprudences antérieures qui révélaient, notamment, la délicatesse de prouver le cautionnement. En effet, dès lors qu'aucune fonction particulière complémentaire de protection n'est plus dévolue aux mentions manuscrites apposées par la caution, il devient difficile d'écarter la stricte application de l'article 2293 du code civil. [...]
[...] En principe, cette mention manuscrite est une exigence de preuve du contrat, mais dans les années de 1980, la Première chambre civile de la Cour de cassation a profondément modifié le rôle de la mention manuscrite. Dans un élan de protection de la caution, elle a transformé la mention manuscrite en condition de validité du cautionnement : elle a ainsi détourné de sa fonction probatoire l'article 1326 du code civil, en faisant de lui une véritable condition de validité de l'engagement de la caution. [...]
[...] La question posée au juge fut celle de savoir si un cautionnement peut être considéré comme valable lorsque la mention manuscrite est incomplète ? Dans les deux espèces, la Cour de cassation a considéré que l'acte de cautionnement irrégulier constitue un commencement de preuve qui peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution. Il ressort de l'analyse de ces arrêts deux éléments essentiels : d'une part, l'exigence de la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement et d'autre part, l'appréciation de la preuve du contrat de cautionnement (II). [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture