Arrêt de la Cour de Cass soc, 20 novembre 1996, motifs, licenciement, rappel de salaire
En l'espèce, Mr Gras a été embauché en qualité de comptable par une société Mr a la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et revendiquant la qualité de cadre, en rappel de salaire.
[...] Le salarié forme donc un pourvoi, sur le moyen tiré de l violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail, en ce que la cour d'appel ne s'est pas attaché aux motifs imprécis, circonstanciés et objectifs de la lettre de licenciement mais s'est basée sur des faits antérieurs à la procédure de licenciement pour considérer que la salarié avait connaissance des motifs de son licenciement. Problématique : le juge peut-il se fonder sur des faits circonstanciés et objectifs pour valider les motifs contenus dans la lettre de licenciement ? [...]
[...] La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que bien que la lettre contenait des motifs comme la perte de confiance ou l'allégation de fautes professionnelles, sans justifications, ne pouvant être considérés comme des motifs de licenciement, il est cependant fait état d'une insuffisance professionnelle, élément constitutif d'un motif de licenciement, comme cause sérieuse non fautive. C'est une cause sérieuse car elle est réelle, et permet ainsi d'ôter à la cour de cassation son contrôle de qualification des motifs retenus par les juges du fond. C'est-à-dire, dés que les juges du fond font état d'une insuffisance professionnelle, la cour de cassation ne requalifie pas. Il est rappelé que ce motif peut être discuté et précisé devant les juges du fond. [...]
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