Arrêt, chambre, social, Cour de Cassation, 5 mars 2008
Il s'agit de l'arrêt de la chambre social, de la Cour de Cassation en date du 5 mars 2008, portant sur la procédure de dénonciation d'un accord collectif. En l'espèce, deux entreprises, Société Oce France et Société Oce Facility devenu Oce Business services, avaient conclus, le 24 janvier et le 14 janvier 2000, des accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ultérieurement, soit le 29 novembre 2005, elles ont consulté le comité d'entreprise sur ces accords conclus. Et ont ordonnés aussitôt l'application de ces dispositions par une notre de service, établie le 30 novembre 2005. Suite à cette application, le syndicat CGT Oce France et le syndicat des travailleurs de la métallurgie CFDT 93 ont saisi la juridiction des référé demandant l'annulation de ces accords conclus par les deux entreprises et qu'un retrait soit ordonné sousastreinte.
[...] Il s'agit de l'arrêt de la chambre social, de la Cour de Cassation en date du 5 mars 2008, portant sur la procédure de dénonciation d'un accord collectif. En l'espèce, deux entreprises, Société Oce France et Société Oce Facility devenu Oce Business services, avaient conclus, le 24 janvier et le 14 janvier 2000, des accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Ultérieurement, soit le 29 novembre 2005, elles ont consulté le comité d'entreprise sur ces accords conclus. [...]
[...] Dés lors, les chefs des entreprises ne peuvent ignorer le rôle incontournable des comités des entreprises. La loi définit le domaine d'action des comités d'entreprise : art L432-1 Code du Travail Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer la prise en compte des intérêts des salariés dans la gestion de l'entreprise. En effet, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l'évolution économique et financière de l'entreprise et a l'organisation du travail. [...]
[...] En effet, la cour s'est fondée sur l'art L432-1 du code de travail pour assoir le principe selon lequel le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'obligation, la gestion et la marche générale de l'entreprise Donc au vu de cette décision, nous pouvons que confirmer que le comité d'entreprise est un acteur majeur et incontournable en matière de négociation d'accord collectif. En l'espèce, les accords qui ont été mis en place étaient relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail, ou les 2 sociétés qui forment une unité économique et sociale, devaient consulter le comité d'entreprise préalablement sur ces dispositions. Car ce sont des dispositions qui portent sur l'organisation et la gestion de l'entreprise. Par cet arrêt, le comité d'entreprise voit sont rôle au sein de l'entreprise renforcé. [...]
[...] En effet, la Cour de Cassation a fait une application stricte de la loi, qui énumère les domaines d'actions ou le comité d'entreprise peut intervenir. Le comité d'entreprise ne peut agir haut de là, de ce que la loi lui autorise, alors qu'il est le représentant des intérêts des salariés et qu'il serait plus préférable de lui laisser un champ d'application plus large afin que les salariés ne soient pas lésé dans leurs droits. Il ne faut pas oublier que le comité d'entreprise donne son avis au chef d'entreprise mais ce dernier conserve pleinement son pouvoir de décision, cependant, si le chef d'entreprise ne respecte pas le principe selon lequel la dénonciation d'un accord doit être préalablement consulté par le comité d'entreprise, encourt une sanction. [...]
[...] En effet, cette solution retenue par la chambre sociale de la cour de cassation, apparait comme étant favorable aux salariés car elle les protège du pouvoir du chef d'entreprise. Ainsi, le chef d'entreprise doit obligatoirement consulter préalablement le comité d'entreprise sur tous ce qui touche la gestion et l'organisation du travail. A défaut, la dénonciation irrégulière apparait invalide et surtout inopposable aux salarié. En effet, cet arrêt, apporté une protection supplémentaire aux salariés, car il apparait comme étant innovateur en ce qui concerne la sanction du manquement de l'obligation de consultation. [...]
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