Droit, défaillance de la société franchisée, cautions solidaires, article L330-3 du code de commerce, clause d'exclusivité, notion de quasi exclusivité
Selon le doyen Carbonnier « le droit est trop humain pour pouvoir prétendre à l'absolue ligne droite ». La chambre commerciale de la cour de Cassation dans l'arrêt en date du 19 janvier 2010 semble contredire totalement le doyen Carbonnier. En fait, en l'espèce, la banque a consenti un prêt à la société emprunteuse LCEC. Pour garantir ce prêt les époux se sont portés solidairement caution. Ce prêt avait pour but le financement de travaux d'aménagement et des besoins en fonds de roulement d'un magasin d'informatique créent sous le nom de l'enseigne Expert. Par la suite la société LCEC a été mise en liquidation judiciaire. La banque a donc demandé le paiement aux cautions. Pour refuser de payer, les cautions font valoir que la société Expert a établi une étude de marché fautive. Ce qui est la cause de la défaillance de la société LCEC.
[...] La chambre commerciale de la cour de Cassation dans l'arrêt en date du 19 janvier 2010 semble contredire totalement le doyen Carbonnier. En fait, en l'espèce, la banque a consenti un prêt à la société emprunteuse LCEC. Pour garantir ce prêt les époux se sont portés solidairement caution. Ce prêt avait pour but le financement de travaux d'aménagement et des besoins en fonds de roulement d'un magasin d'informatique créent sous le nom de l'enseigne Expert. Par la suite la société LCEC a été mise en liquidation judiciaire. [...]
[...] La société Expert est condamnée à garantir les cautions. Pas de contrat entre les deux. On a la caution qui peut se retourner contre le premier maillon de la chaine octobre 2006 assemblée plénière la caution peut se prévaloir du contrat de base pour démontrer qu'il a un préjudice et même s'il n'est pas parti au contrat. Les époux étaient des cautions solidaires donc pas de bénéfice de discussion ni de division. Protection accrue des cautions. Peut-être parce que l'on est dans le monde des affaires et les sommes peuvent être colossales. [...]
[...] Mais si elle est faite elle doit être présentée de manière sincère. De ce fait la cour d'Appel aurait violé l'article L330-3 du code de commerce. Dans la 4ème branche, le pourvoi fait état du fait que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Ainsi selon le pourvoir la cour d'Appel a violé l'article 2274 du code civil. Afin la dernière branche du pourvoi reproche à la cour d'appel ne pas avoir recherché si l'étude de marché insuffisante était la cause même de la liquidation judiciaire de la société LCEC. [...]
[...] Dès lors que l'on a déterminé la quasi exclusivité alors une obligation d'information prône sur la société expert. Application de la loi de l'article L330-3 du code de commerce. L'article ne donne pas quels types d'information doit donner la société Expert. Mais la cour de cassation ajoute que les informations doivent être sincères. On est dans un contrat. il faut que les deux parties sachent à quoi s'attendre avec ce contrat. L'enjeu de cette obligation c'est de rétablir un équilibre vis-à-vis des informations. La réussite de la société LCEC dépendait de la société Expert. Protection des parties. [...]
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