L'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mai 1984, dit arrêt « Gabillet » étend la responsabilité du fait des choses aux infans après l'avoir dans un premier temps étendu aux déments dans un arrêt précédent.
En l'espèce, un infans (Éric Gabillet) blesse un autre infans (Philippe Noye - défendeur) au moyen d'une chose (un bâton) qu'il tenait dans sa main en tombant fortuitement d'une balançoire. Le tuteur légal ou l'administrateur légal de l'infans victime de l'acte dommageable (M. Lucien Noye - demandeur) assigne les représentants légaux, à savoir, les parents de l'enfant en bas âge de l'auteur du dommage en justice pour demander réparation du dommage subi par leur enfant.
Le défendeur en première instance, forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, datant du 12 mai 1980, car selon les parents de l'enfant auteur du dommage, la responsabilité de leur enfant ne peut pas être engagée attendu qu'il n'avait pas la capacité d'apprécier ou de discerner les conséquences de son acte. Mais, le représentant légal de la victime (l'infans appelé Philippe Noye) veut que le dommage causé à son enfant soit réparé.
Un infans peut-il être considéré comme le gardien d'une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil alors qu'il est privé de discernement ?
La Cour de cassation, en Assemblée plénière, affirme par un arrêt de rejet que l'infans est bien considéré comme étant le gardien d'une chose inanimée et qu'il doit donc répondre des actes dommageables causés par cette chose lorsqu'ils sont commis en sa possession.
Il s'agit, donc, pour l'Assemblée plénière de la Cour de cassation de savoir si l'infans peut être reconnu comme responsable du fait des choses dont il a la détention (I) et de savoir si la responsabilité du fait des choses du dément peut être étendue par analogie à la responsabilité du fait des choses de l'infans (II).
[...] Mais, le représentant légal de la victime (l'infans appelé Philippe Noye) veut que le dommage causé à son enfant soit réparé. Un infans peut-il être considéré comme le gardien d'une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil alors qu'il est privé de discernement ? La Cour de cassation, en Assemblée plénière, affirme par un arrêt de rejet que l'infans est bien considéré comme étant le gardien d'une chose inanimée et qu'il doit donc répondre des actes dommageables causés par cette chose lorsqu'ils sont commis en sa possession. [...]
[...] Il s'agit, donc, pour l'Assemblée plénière de la Cour de cassation de savoir si l'infans peut être reconnu comme responsable du fait des choses dont il a la détention et de savoir si la responsabilité du fait des choses du dément peut être étendue par analogie à la responsabilité du fait des choses de l'infans (II). I – La reconnaissance d'une responsabilité du fait des choses de l'infans L'arrêt, datant du 9 mai 1984 de la Cour de cassation, met en avant que la responsabilité du fait des choses de l'infans, en l'espèce, peut être engagée car les conditions d'engagement de la responsabilité de l'infans sont suffisantes et conformes aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1384 du code civil de plus, l'absence de discernement de l'infans n'est pas considérées comme une clause d'exonération de sa responsabilité du fait des choses Les conditions pour engager la responsabilité du fait des choses de l'infans établies par cet arrêt Cet arrêt met en évidence que pour engager la responsabilité du fait des choses de l'infans il faut, d'abord, un rôle causal de la chose inerte et ensuite il faut l'existence d'une maîtrise effective de la chose Le rôle causal actif de la chose inerte, en l'espèce le bâton En ce point, l'Assemblée plénière du 9 mai 1984 affirme que le bâton, chose inerte, est l'instrument du dommage. [...]
[...] Victorine LASSOURIS TD D resp, 19/11/09 Séance n°7 : La responsabilité du fait des choses Sujet : Commentaire de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 1984 L'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mai 1984, dit arrêt « Gabillet » étend la responsabilité du fait des choses aux infans après l'avoir dans un premier temps étendu aux déments dans un arrêt précédent. En l'espèce, un infans (Éric Gabillet) blesse un autre infans (Philippe Noye - défendeur) au moyen d'une chose (un bâton) qu'il tenait dans sa main en tombant fortuitement d'une balançoire. Le tuteur légal ou l'administrateur légal de l'infans victime de l'acte dommageable (M. Lucien Noye - demandeur) assigne les représentants légaux, à savoir, les parents de l'enfant en bas âge de l'auteur du dommage en justice pour demander réparation du dommage subi par leur enfant. [...]
[...] L'appréciation in abstracto du comportement de l'infans permet au juge de faciliter l'indemnisation des victimes d'une chose dont un enfant à la garde et avec laquelle il cause un dommage à autrui. Une solution répondant au besoin sociétal d'indemnisation de la victime Ici, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation reconnaît la responsabilité de l'infans à fin de permettre et de faciliter l'indemnisation de sa victime même si l'auteur du dommage n'était pas doué de discernement et qu'il n'avait pas l'intention de nuire. [...]
[...] La remise en cause de ce principe d'irresponsabilité du fait des choses de l'infans s'accompagne également de cause d'exonération de la responsabilité du fait des choses particulière Une exonération de la responsabilité du fait de la chose non remplie, en l'espèce, application de la jurisprudence Jand'heur, L'arrêt du 9 mai 1984 de l'Assemblée plénière affirme les causes d'exonération de la responsabilité du fait des choses, énoncées par l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930, qui sont la force majeure et la cause étrangère. De ce fait, cet arrêt de rejet, en l'espèce, met en avant que l'absence de discernement de l'infans n'est plus une cause d'exonération pour engager la responsabilité du fait des choses. [...]
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