3ème chambre civile 7 mai 2008 libre révocabilité offre caractère obligatoire engagement unilatéral
Le concept d'engagement unilatéral de volonté, dont on peut qualifier l'offre, divise la doctrine quant à son caractère obligatoire. C'est de ce concept qu'il s'agit dans l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 mai 2008, qui s'intéresse à la révocation de l'offre assortie d'un délai.
Par cette décision, la Cour de cassation revient sur une jurisprudence antérieure en tempérant le principe de la libre révocabilité de l'offre (A). Il s'agit en quelque sorte de la reconnaissance d'un caractère obligatoire de l'engagement unilatéral (B).
[...] Donc implicitement, les juges reconnaissent le caractère obligatoire de l'engagement unilatéral. B : La reconnaissance d'une force obligatoire de l'engagement unilatéral. Avec cet arrêt, les juges vont reconnaître une force obligatoire à l'engagement unilatéral de volonté, qui va se présenter alors comme une nouvelle source d'obligation Certains auteurs vont tempérer ce principe grâce à deux autres techniques : la responsabilité délictuelle et l'avant-contrat : L'engagement unilatéral de volonté, nouvelle source d'obligation. L'arrêt du 7 mai 2008 est rendu dans un contexte plutôt favorable à l'unilatéralisme. [...]
[...] L'avant-contrat est un principe qui consiste à présumer que le destinataire de l'offre unilatérale a accepté cette offre. Demolombe explique dans sa théorie que si un pollicitant émet une offre assortie d'un délai, il y a en fait deux offres : celle qui détermine le futur contrat, et celle qui propose de maintenir la première offre. Cette seconde offre n'engage en rien le destinataire dont on présume alors qu'il l'a accepté. Le pollicitant, de par cet avant-contrat, est donc obligé de maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai. [...]
[...] Elle a pu retenir la validité de cette rétractation avec la théorie de l'émission : la rétractation de l'offre a été émise avant l'émission de l'acceptation de cette même offre. Ces faits sont prouvés par l'accusé de réception. La Cour d'appel de Pau a pu se baser sur la solution de l'arrêt du 3 février 1919 : l'offre est insuffisante pour lier elle-même celui qui l'a faite. Elle peut généralement être rétractée tant qu'elle n'a pas encore été acceptée valablement. [...]
[...] La Cour de cassation, en reconnaissant la force obligatoire du délai posé par l'offrant, rend une décision conforme à la jurisprudence dominante : la solution de l'arrêt rendu le 10 mai 1968 est toujours en vigueur. Cet arrêt opposait la société civile immobilière Riviéra Hollyday et Fouques. La Cour de cassation avait estimé que lorsque l'offre est assortie d'un délai, et faite à personne déterminée, sa révocation est inefficace avant l'expiration du délai, et ce, même si l'offre n'a pas encore été acceptée. Ce principe a été réaffirmé dans un arrêt du 10 mai 1989. [...]
[...] C'est cette théorie qui est évoquée dans l'article 26 du projet Chancellerie : le rétractation de l'offre, en violation de l'obligation du maintien, n'engage que la responsabilité délictuelle de son auteur même si l'article 25 prévoit que l'auteur doit maintenir son offre dans le délai assorti, ou à défaut, pendant un délai raisonnable. Ainsi, l'arrêt du 7 mai 2008, bien que s'appuyant sur une jurisprudence déjà établie, engendre tout de même des débats, quant à la sanction au cas où le pollicitant retire son offre avant l'expiration du délai. La Cour de cassation reste en effet silencieuse sur cette question : faut-il aller jusqu'à imposer la conclusion du contrat ou bien uniquement soumettre le pollicitant à verser des dommages et intérêts ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture