L'arrêt de la deuxième chambre civile du 18 mai 2000 (n°de pourvoi 98-12802) affirme que la responsabilité quasi-délictuelle peut être engagée par la seule existence d'un dommage causé par son propre fait personnel.
En l'espèce, au cours d'une séance d'escalade dans la forêt de Fontainebleau, un agent (M. Demaille) provoque, par sa propre chute, la chute d'un autre participant (M. Mercier) qui faisait également de l'escalade. Ce dernier est victime d'un dommage du à sa chute causée par l'autre participant.
La personne victime de la chute du premier agent (M. Mercier - le demandeur) este en justice pour obtenir réparation du dommage subi ,du à sa chute, causée par la chute de l'auteur de son dommage. La victime de la chute du à la chute de l'auteur du dommage demande réparation de son dommage à ce dernier mais également à son assurance, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, (les défendeurs) auprès du Tribunal de Grande instance. La victime de l'auteur de la chute n'a pas eu gain de cause en première instance et décide, de ce fait, d'interjeter appel auprès de la Cour d'appel de Paris. Mais la Cour d'appel de Paris, en l'espèce, par son arrêt affirmatif du 26 novembre 1996, déboute l'appelant de sa demande au motif que l'auteur de la chute de la victime (l'intimé) n'avait pas commis de faute et donc que le dommage subi n'est pas un préjudice et qu'il n'y a pas lieu à l'indemniser.
Alors la victime du dommage subi par la chute d'un autre participant à la séance d'escalade, forme un pourvoi pour vérifier que les juges de fonds ont bien appliqué le droit car il prétend être victime d'une faute non intentionnelle de l'auteur du dommage.
Pour la Cour de cassation, il s'agit de savoir : un agent peut-il être reconnu responsable d'un dommage provoqué par sa chute à un autre agent lors d'une séance d'escalade ?
L'argumentation du pourvoi est reconnue par la Cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 18 mai 2000 de prononcer la cassation totale de l'arrêt affirmatif de la Cour d'appel de Paris, du 26 novembre 1996, pour violation de la loi et plus précisément de l'article 1382 du Code civil en refusant de reconnaître la faute de l'auteur du dommage de son propre fait personnel.
La Cour de cassation rappelle ici qu'un dommage étant causé par le fait personnel de l'auteur du dommage doit être indemnisé. Ce principe répond à l'exigence de l'indemnisation du dommage subi par la victime.
Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps, si les blessures causées, suite à la chute d'une personne provoquées par celle d'une autre personne, peuvent être considérées comme étant un préjudice (I) puis dans un deuxième temps, il mène à analyser les conséquences de la requalification juridique des faits, par la Cour de cassation, en l'espèce, en faute non intentionnelle (II).
[...] I – Les blessures d'une victime issues d'une chute provoquée par la chute d'un autre agent constitutives d'une responsabilité du fait personnel. Les blessures d'une victime issues d'une chute provoquées par la chute d'une autre personne peuvent engagées une action en responsabilité quasi-délictuelle dans la mesure où il existe un dommage certain caractérisé par les blessures et parce qu'il existe un lien de causalité entre le fait personnel de M. Demaille et les blessures de M. Mercier(B). Les blessures de M. [...]
[...] Pour être fait de droit, la Cour de cassation affirme que M. Demaille devra payer des dommages et intérêt en réparation du dommages causés, les blessures, par sa chute, à M. Mercier qui participait à la séance d'escalade même si ce dernier n'avait pas l'intention de nuire à sa victime. En cela, la Cour de cassation remet en cause l'arrêt affirmatif de la cour d'appel de Paris car ce dernier refusait de reconnaître l'existence d'une faute de la part de M. [...]
[...] L'argumentation du pourvoi est reconnue par la Cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 18 mai 2000 de prononcer la cassation totale de l'arrêt affirmatif de la Cour d'appel de Paris, du 26 novembre 1996, pour violation de la loi et plus précisément de l'article 1382 du Code civil en refusant de reconnaître la faute de l'auteur du dommage de son propre fait personnel. La Cour de cassation rappelle ici qu'un dommage étant causé par le fait personnel de l'auteur du dommage doit être indemnisé. [...]
[...] Mercier, à savoir ses blessures, et le fait personnel de M. Demaille. En effet, la Cour de cassation, ici, reconnaît la responsabilité quasi-délictuelle du fait personnel de M. Demaille entrainant la chute et les blessures d'un autre grimpeur car le fait personnel constitue, en l'espèce, une faute. Ici, la faute fait référence à la faute d'imprudence, qui rentre dans la notion de faute non intentionnelle, également appelée faute quasi-délictuelle, suite à la transgression d'une règle de conduite, présente dans l'article 1383 du Code civil. [...]
[...] Mercier, participant blessé lors de cette séance d'escalade par son fait personnel. En ce point, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris, datant du 26 novembre 1996, pour violation de l'article 1382 du Code civil car selon elle, la cour d'appel n'a pas tiré les constations légales de cette situation de fait en niant le lien de causalité entre le fait personnel fautif d'un grimpeur et les blessures infligées par ce fait personnel à un autre grimpeur participant à la séance d'escalade. [...]
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