Parcours acrobatique tyrolienne accident responsabilité civile obligations de moyens 22 janvier 2009
Le code du sport par son article L322-2 dispose que « les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties de sécurité. »
Un arrêt récemment rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation vient rappeler les principes de responsabilité présidant à l'organisation d'une activité sportive. Il est utile de rappeler que l'organisateur d'un événement sportif est tenu à une obligation de moyen compte tenu de la spécificité de la pratique sportive. En effet, la pratique d'un sport implique que le sportif, professionnel ou amateur, joue un rôle actif,en tout cas la plupart du temps, lui permettant notamment de veiller à sa propre sécurité. Dans le cas ou le pratiquant joue un rôle actif, l'organisateur d'activités sportives n'assume qu'une obligation de moyens. Cette obligation de moyens perdure et ne se transforme pas en obligation de résultat même si l'organisateur intervient au plus près de la pratique sportive en mettant par exemple à disposition des sportifs, un moniteur. Ce raisonnement a permis à la Cour de Cassation d'affirmer, de façon constante, qu'il existe entre l'organisateur de manifestations sportives et les sportifs y participants, un contrat, qui peut être tacite, aux termes duquel l'organisateur met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des participants. Aux termes d'un arrêt rendu le 22 janvier 2009, la première Chambre civile de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler ces principes suite à un accident survenu sur un parcours d'aventure dans des arbres. Le 16 juin 2002, Madame G. s'est brisée une cheville en utilisant une tyrolienne descendante d'un parc acrobatique. Emportée par son élan, Madame G. est venue heurter violemment l'arbre à son arrivée. Elle a alors entreprit d'assigner en justice la société exploitant le parc acrobatique afin de réclamer des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice corporel. En cause d'appel, Madame G. a été déboutée de ses demandes ce qui a motivé de sa part, un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation a confirmé la position de la Cour d'Appel et a rejeté le pourvoi formé par Madame G en retenant que ...
[...] Aux termes d'un arrêt rendu le 22 janvier 2009, la première Chambre civile de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler ces principes suite à un accident survenu sur un parcours d'aventure dans des arbres. Le 16 juin 2002, Madame G. s'est brisée une cheville en utilisant une tyrolienne descendante d'un parc acrobatique. Emportée par son élan, Madame G. est venue heurter violemment l'arbre à son arrivée. Elle a alors entreprit d'assigner en justice la société exploitant le parc acrobatique afin de réclamer des dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice corporel. En cause d'appel, Madame G. [...]
[...] De plus la Cour de cassation revient sur un élément déjà évoqué par la Cour d'appel : le nombre de moniteurs. La haute juridiction énonce qu'un « nombre suffisant de moniteurs diplômés » surveillait le parcours, ainsi donne raison à la Cour d'appel qui avait constaté qu'une surveillance permanente du comportement des utilisateurs n'étaient pas nécessaire et bien au contraire priverait « ceux-ci de toute initiative ». Ainsi l'organisateur ne voit pas sa responsabilité engagée, Mme X n'ayant pût apporter aucune preuve d'une quelconque défaillance ou négligence de la société. [...]
[...] » Un arrêt récemment rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation vient rappeler les principes de responsabilité présidant à l'organisation d'une activité sportive. Il est utile de rappeler que l'organisateur d'un événement sportif est tenu à une obligation de moyen compte tenu de la spécificité de la pratique sportive. En effet, la pratique d'un sport implique que le sportif, professionnel ou amateur, joue un rôle actif,en tout cas la plupart du temps, lui permettant notamment de veiller à sa propre sécurité. [...]
[...] Pourtant, le degré d'autonomie de l'usager n'est pas différent dans les trois cas et même pour des faits similaires le juge aura estimé que l'organisateur était responsable du seul fait de la survenance de l'accident, car le rôle du pratiquant a été passif puisqu'il « n'a fait que subir une trajectoire imposée par la consistance même de l'atelier acrobatique » C'est donc au prix d'une certaine insécurité juridique que la solution va dépendre des circonstances de l'espèce laissées à l'appréciation du juge. Sources : Code civil 2010 Ed. Dalloz Les obligations, A. [...]
[...] Tel est le cas du toboggan aquatique et du bob luge. L'usager d'un toboggan aquatique n'est pas vraiment libre du choix de sa trajectoire, puisqu'il glisse le long d'un tube. Toutefois, il n'est pas totalement passif, puisqu'il doit garder pendant la glissade une position correcte, éviter de se mettre en travers, voire de freiner dangereusement et de s'immobiliser avant l'arrivée dans le bassin de réception. De même, s'il dévale une pente, l'amateur de bob luge est équipé d'un frein lui permettant de réguler sa vitesse. [...]
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