compensation, cautions
Dans cet arrêt de censure, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 17 novembre 2009, il était question de la compensation.
En l'espèce, M Denis X et son épouse ont consenti à un prêt avec la caisse de crédit mutuel Ernée bocage, en vu de l'activité professionnelle de ce dernier. M Maurice X et son épouse se sont rendus cautions solidaires de ce prêt.
Suite au redressement judiciaire de M Denis X, la caisse a poursuivi son épouse et les cau-tions en exécution de leur engagement.
La Cour d'Appel d'Angers condamne les cautions à payer solidairement à la caisse la somme de 15 174, 30 euros, en relevant que la créance admise au passif de la procédure collective de M Denis X n'était compensée par aucune créance étable de M X contre la caisse.
Les cautions solidaires à un prêt peuvent-elles se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ?
La Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, le 1er juillet 2008, au visa des articles 1234 et 1294 alinéa 1 du Code Civil.
La Cour d'Appel n'a pas relevé que les cautions pouvaient se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie.
La compensation permet donc aux cautions solidaires d'éteindre leurs obligations (I), de plus si la compensation est normalement un privilège pour le créancier, on peut se demander s'il y a satisfaction indirecte (II).
[...] La compensation : un quasi privilège de la caution, pas forcément en défaveur du débiteur L'article 1294 alinéa 2 dispose que « le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution », c'est-à-dire que le Code Civil interdit formellement au débiteur principal d'opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Pour prévenir les abus du débiteur, le législateur a voulu interdire au débiteur principal de se soustraire au paiement de sa dette sous prétexte que le créancier est lui-même débiteur de la caution et de rejeter ainsi sur celle-ci, au moins provisoirement, le poids de la dette. Le débiteur ne peut donc déclencher le mécanisme de la compensation dans les rapports créancier-caution. [...]
[...] La compensation permettant l'extinction de l'obligation des cautions solidaires Il faut que certaines conditions soient réunies pour que la compensation puisse être effective de plus le double paiement va permettre à la caution de se libérer de son obligation La mise en œuvre des conditions de la compensation garantissant la disparition de l'obligation Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne, nommée la caution, s'engage à l'égard d'une troisième, le bénéficiaire, à payer la dette du débiteur principal dans le cas où faillirai à ses engagements. La compensation intervient lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices et créancières l'une de l'autre. Elle a pour effet d'éteindre simultanément les deux obligations. [...]
[...] Mais dans cet arrêt, c'est la caution elle-même qui va agir à la place du débiteur principal et qui va donc intervenir dans le rapport liant le débiteur et le créancier. En effet, s'il y a compensation, c'est parce que le débiteur principal doit s'acquitter de sa dette envers son créancier, comme il ne le peut pas, c'est à sa caution de s'acquitter de sa dette. Or entre temps, suite à un jugement, la société de crédit à été condamner à verser des dommages et intérêts au débiteur principal, suite au défaut d'une obligation d'information. [...]
[...] Une solution sans grande incidence Cette solution n'est pas vraiment des plus originales, elle se contente essentiellement de prolongé la jurisprudence de 1983. En effet, dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile, le 1er juin 1983 : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et notamment la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ». Finalement, c'est dans le sens le plus favorable à la caution solidaire, celui d'une identité de solution pour toutes les variétés de cautionnements, que la Cour de Cassation a fini par se prononcer. [...]
[...] La caution simple jouit donc d'une grande marge de manœuvre. Il lui a toujours été reconnu la faculté d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. La compensation va agir de plein droit, à condition que ce soit en faveur de celui qui est libéré par elle. Dans le cas présent, c'est la caution qui se prévaut de la compensation, pour se libérer de son obligation de payer les sommes dû par le débiteur principal qui se trouve dans l'impossibilité de payer. [...]
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