Arrêt 14 février 2006, chambre commerciale, saisies, créance, obligation
La délégation en vertu des art. 1275 et 1276 du Code civil, est une opération par laquelle le débiteur délégant donne à son créancier délégataire un autre débiteur ce qui permet la naissance d'une nouvelle obligation à partir de ce rapport juridique. On envisage des effets différents dans les rapports entre les sujets intéressés par cette obligation, laquelle en n'éteintant pas celle initiale entre le délégué et le délégant dans le cadre de la délégation imparfaite est, en principe, opposable aux tiers.
[...] Il en resulte que la sorte de l'obligation preexistante. Par consequence on peut affirmer que le delegué reste effectivement assujetti par 2 liens coexistants mais ce la n'a pas pour effet de de le rendre doublement redevable puisque le destin de ces obligations relieés est cordonnée par un veritable rapport de connexité meme si elles ne lient pas le 2 memes personnes. Le congélation de la creance du delegant Si on se trouve en presence d'une délégation imparfaite la créance devient conditionnelle. [...]
[...] De ce la on peut comprendre la raison pour laquelle le delegant sera libéré seulement par le paiement du délégué sauf defaillance de ce derniere ce qui permetterait au délégataire d'agir contre lui.è Dans ce cas, il y a donc une veritable adjonction de débiteurs sans toutefois la naissance d'un deuxième lien d'obligation. C'est donc facile a comprendre que pour le délégataire, cette formule c' est la plus intéressante en raison du fait que en ayant deux débiteurs principaux qu' il peut poursuivre au choix , il profit d'une sûreté supplémentaire . [...]
[...] La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 février 2006 par la chambre commerciale se prononce sur la question des saisies de la créance déléguée en posant ainsi le problème de l'intervention de tiers en cas de non-paiement de la créance par le délégué. En l'espèce , la société Elisa (délégant) avait donné instruction à sa locataire (délégué), la société Antopolis sa debitrice, de payer les loyers commerciaux au profit de sa banque créancière la BNP (délégataire) laquelle accepte au titre d'une délégation imparfaite. [...]
[...] La situation originelle va donc revivre. Cependant, le droit de creance substitant dans le patrimoine du delegant est indisponible à compter de l'acceptation du delegataire et donc on peut de toute facon la considerer desactivé En effet comme il est dejà affirmé dans l'arrêt du 16 avril 1996, la créance du délégant sur le délégué s'éteint, non pas du fait de l'acceptation par le délégataire de l'engagement du délégué à son égard, mais seulement par le fait de l'exécution de la délégation . [...]
[...] En se fondant sur la notion meme de delegation on apprende la fonction de fondamentale importance revetue par consentement tripartie entre ses acteurs de la delegation, dont il decoule que la seule qualite de creancier du delegant ne suffit pas à justifier que le deleguè se pli à l'ordre donnè. Donc il faut un echange de volontés caracterisant une convention pour eriger l'engagement au profit du delegataire en mode d'execution de l'obligatio qui les lient. Du fait de la delegation le sujet qui va etre delegué resulte etre tenu par un engagement nouveau , mais il faut remarquer qu'il en reste bien encore obligé envers le sujet delegant. [...]
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