action paulienne, option successorale
Dans cet arrêt de censure, rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, le 3 mai 2006, il était question de l'exercice de l'action paulienne.
En l'espèce, Mme X avait été mise en liquidation judiciaire, le 2 avril 1999. Suite à cela, M Y a été désigné liquidateur.
Suite au décès de sa mère, le 8 octobre 1997, Mme X devait recevoir un héritage, auquel elle a finalement renoncé le 18 juillet 2000. M Y l'a alors assigné, pour pouvoir voir l'annulation de l'acte de renonciation.
La Cour d'Appel de d'Angers, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2002, retient que les con-séquences de la renonciation sont essentiellement patrimoniales et que l'option successorale appartenait au liquidateur, soit M Y.
Il faut se demander si celui sur lequel pèse une succession est tenu de l'accepter, et plus particulièrement à qui appartient l'option successorale dans le cadre d'un dessaisissement?
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel au visa des articles 775 et 788 du Code Civil et de l'article L. 622-9 du Code du Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, affirmant que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
L'exercice du droit d'option successorale pour le débiteur est donc un droit rattaché à la per-sonne (I), mais la Cour de Cassation, en vue de protéger les créanciers, à tout de même ra-jouté une possibilité d'entamer une action paulienne en vertu de l'ancien article 788 du Code Civil (II).
[...] Cette solution est le fruit d'un revirement puisque le contraire avait été jugé sous l'empire de la loi de 1967 par un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 26 Mars 1960 qui avait retenu que c'est au syndic qu'il appartenait d'accepter ou refuser une succession devant revenir au débiteur. Elle tranche avec l'analyse que l'on pensait acquise, selon laquelle l'exercice de l'option successorale est celui d'un droit à caractère essentiellement patrimonial affecté par le complet dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Cependant, cette solution ne surprend pas, mais s'inscrit dans une évolution de la notion « de droits et actions attachés à la personne ». [...]
[...] L'option successorale : un caractère personnel appartenant au débiteur C'est l'article 768 du Code Civil qui prévoit l'option successorale, en disposant que « l'héritier peut accepter la succession purement et simplement, ou y renoncer ». Cet arrêt se fondait sur l'ancien article 775 du Code Civil qui disposait que « nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ». L'option successorale est rétroactive, en principe, irrévocable, indivisible quant aux biens de la succession, individuelle, chaque héritier pouvant prendre un parti différent et Elle doit être exercée dans un certain délai. [...]
[...] Dans le cas présent, c'est la renonciation à l'héritage qui va entrainer un appauvrissement pour les créanciers. En effet une renonciation à une succession est un acte d'appauvrissement lorsqu'il s'agit d'un héritier qui n'a pas besoin d'un envoi en possession de l'héritage, il continue la personne du défunt et est, dès le décès, automatiquement enrichi de sa part successorale. Les créanciers peuvent donc attaquer l'acte frauduleux, pour se faire l'acte doit contenir trois caractères, il doit entrainer un appauvrissement du débiteur, il doit rendre celui-ci insolvable et être postérieur à la naissance de la dette entre le créancier et le débiteur. [...]
[...] 622-9 du Code du Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, affirmant que nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. L'exercice du droit d'option successorale pour le débiteur est donc un droit rattaché à la personne mais la Cour de Cassation, en vue de protéger les créanciers, à tout de même rajouté une possibilité d'entamer une action paulienne en vertu de l'ancien article 788 du Code Civil (II). [...]
[...] Selon l'article L. 622-9 du Code de Commerce devenu l'article L. 641-9 par la loi de sauvegarde du 26 Juillet 2005, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. [...]
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