Article 2254, code civil, réforme de la prescription, ordre public, législateur
Si à l'origine la prescription était défavorablement perçue comme un acte d'expropriation, le législateur a toujours considéré qu'elle était « indispensable à l'ordre social » . L'objectif était en 1804, de préserver l'intérêt général et la paix sociale en interdisant, passé un certain délai, toute action en justice.
La prescription apparait dans le Code civil, comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant une période déterminée. Il ressort toutefois de la pratique, que la prescription est la source de nombreux litiges, résultant notamment de sa complexité, et de son pluralisme. Régnait alors dans l'esprit des praticiens, l'idée d'une réforme visant à simplifier et moderniser le droit commun de la prescription civile.
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile est venue répondre à ces attentes. En effet le législateur s'est efforcé à remettre en ordre, à clarifier le droit de la prescription, lui donnant ainsi davantage de cohérence.
[...] Cette réforme et cet article ne sont pas non plus inutiles, ils permettent une plus grande liberté aux contractants dans le choix de la prescription qui leur convient le mieux. Cependant, comme l'affirmait Lacordaire, le problème c'est qu'entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit Ici il faudra veiller à ce que la liberté contractuelle ne se fasse pas au détriment du plus faible. Bigot de Préameneu, Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. [...]
[...] Sans doute pour ne pas rétablir le délai trentenaire, d'autant plus que la prescription décennale était retenue dans de nombreux textes spéciaux. D'ailleurs, c'est la durée qu'avait préconisée la cour de cassation en ce qui concerne le délai de droit commun et qui a bien failli devenir le nouveau délai légal : telle était en effet la teneur envisagée de l'ordonnance que le gouvernement avait commencé à préparer pour réformer la prescription en 2006. B. L'admission légale d'aménagement des causes de suspension et d'interruption L'article 2254 CC en son deuxième alinéa prévoit que les parties peuvent également d'un commun accord ( ) ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévue par la loi Rappelons que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà encouru au contraire de l'interruption qui efface le délai de prescription acquis tout en faisant courir un nouveau. [...]
[...] Projet de réforme du droit de la prescription civile, De la prescription et de la possession, P. Malaurie Convention de New York de 1974 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises mise en vigueur en 1988. Law commission anglais avec la publication d'un Consultation Paper n°151 en 1998 ; réforme allemande du droit des obligations, entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Alain Bénabent évoque en la matière le capharnaüm du droit des divers ordres juridiques européennes. [...]
[...] De l'article L.111-2 du code des assurances[12], il ressortait déjà que la prescription biennale, propre à cette matière, avait un caractère impératif. La loi du 17 juin 2008 a accru la rigidité dans se secteur, en ajoutant un article L.114-3[13] dans le code des assurances : par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun d'accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci Ainsi, il semble évident que les causes de suspension de cette prescription qui ne pas prévues par le code des assurances mais uniquement par le code civil, sont désormais soustraites à l'empire de la faculté de l'aménagement conventionnel. [...]
[...] Malheureusement, l'article 2254 reste muet à cet égard. Cette question n'est pas dépourvue d'intérêt pratique dans la mesure ou la réforme de 2008 réduit considérablement le délai de droit commun de la prescription à cinq ans. Un délai court nécessite une certaine souplesse sur le point départ. D'ailleurs, l'article 2224 prévoit un point de départ au jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer Néanmoins, ce point de départ implicite voir subjectif[18] n'est pas propice à la sécurité juridique d'ou l'intérêt pour les parties à chercher de préciser un point de départ dans les relations contractuelles. [...]
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