Dans un contexte global de multiplication des contrats nourrissant un consumérisme grandissant, le législateur tend de plus en plus à protéger les contractants les plus faibles. Parmi les éléments de protection dont il dispose, figure celui de rétractation. En effet on a pu observer depuis une quarantaine d'années la multiplication des hypothèses dans lesquelles le législateur donnait la possibilité à un contractant de se rétracter c'est-à-dire de récupérer unilatéralement son consentement.
C'est cette possibilité qui a été instaurée aux articles L 271-1 à L 271-3 du code de la construction et de l'habitation par une loi du 13 décembre 2000 nommée loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Ces textes sont relatifs au droit de rétractation de l'acquéreur immobilier. Ils ont été complétés et modifiés par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Ils appartiennent au septième titre de ce code « sur la protection de l'acquéreur immobilier dans ses conditions générales ».
[...] Etant donné le caractère unilatéral du droit de rétractation prévu à l'article L 271-1 du code de construction et de l'habitation, on constate la finalité de protection de l'acquéreur par le législateur. On en vient maintenant à s'interroger ; en quoi consiste le régime juridique encadrant le droit de rétractation de l'acquéreur immobilier, défini aux articles L 271-1 à 271-3 du code de la construction et de l'habitation ? En d'autres termes, on se demande comment le législateur a réussi à aménager une telle faculté, portant une atteinte surprenante au principe sacré de l'autonomie de la volonté. [...]
[...] Les effets de l'intervention d'un professionnel à la vente L'intervention d'un professionnel dans le processus de la vente tend à formaliser l'acte et ainsi à limiter les risques d'insécurité de l'acquéreur. Tout d'abord, l'alinéa 2 de l'article 271-1 du code de la construction et de l'habitation vient poser une exception au principe de prohibition de tout versement de l'acquéreur posé à l'alinéa précédent. En effet, un versement de la part de l'acquéreur pourra être toléré, mais à plusieurs conditions : l'acte doit être réalisé par l'intermédiaire d'un professionnel. [...]
[...] L'article L 271-1 s'empresse également en son alinéa 1er de préciser que ses dispositions sont relatives à l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation c'est-à-dire un logement. Par conséquent, le texte s'applique à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble destiné à devenir son logement. Une question se pose quant aux immeubles à usage mixte ; sont- ils concernés par les articles L 271-1, L 271-2 et L 271-3 du code de la construction et de l'habitation ? Rappelons que les immeubles à usage mixte ont vocation à être pour partie habitation et pour une autre commerciale. [...]
[...] En cas de non-respect de cette règle, l'alinéa 5 de l'article L 271-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit une sanction pénale de 30000€ d'amende. La qualification d'infraction du manquement à cette règle montre d'autant plus la volonté répressive et dissuasive du législateur visant à sanctionner tout abus à l'égard d'un acquéreur non professionnel de logement. Le texte ajoute que les parties à l'acte peuvent effectivement convenir de la remise d'une somme par l'acquéreur, mais uniquement à une date postérieure à l'extinction du délai de rétractation de 7 jours. [...]
[...] Dans cette hypothèse, le législateur a donné à l'acquéreur un délai dit cette fois non pas de rétractation, mais de réflexion : dès lors, l'acquéreur a 7 jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte pour décider de ne pas signer. On ne parle pas de rétractation étant donné qu'aucun consentement n'a été donné par l'acquéreur. L'article L 271-2 alinéa 3 complet le régime dans cette hypothèse en ajoutant qu' aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours Enfin, l'article L 271-3 vient affirmer que les dispositions des 2 articles précédents ne peuvent s'appliquer aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique Il s'agit en fait des ventes aux enchères, ventes non pas conclues directement entre les parties, mais par l'intermédiaire d'un adjudicateur (huissier ou notaire). [...]
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