Commentaire, articles, 1105 à 1105-6, projet Catala, offre, acceptation
Jean Carbonnier disait qu' « une certaine immobilité des formes, un certain encadrement juridique peuvent être des moyens efficaces pour garantir au contenu des lois la liberté du changement ».
Ainsi il annonce que les lois peuvent évoluer et changer. En effet le Code civil de 1804 en est l'exemple même. Les dispositions relatives au droit de la famille ont fait récemment l'objet d'une réforme. Un projet de réforme du droit des obligations et de la prescription est également à l'étude. Ce projet est connu sous le nom de « projet Catala » du nom du professeur qui en a dirigé la réalisation. Le projet a été déposé au Garde des Sceaux le 22 septembre 2005. Une partie du projet porte donc sur une réforme du droit des obligations. Les dispositions contractuelles sont en effet presque inchangées depuis 1804. Actuellement le droit des contrats est régi par le livre III du titre III du Code civil intitulé « des contrats et des obligations conventionnelles générales ». Cependant le Code civil est muet sur certains points. Il dispose dans son article 1109 qu' « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il est extorqué par violence ou surpris par dol ». Le contrat naît donc de l'accord des volontés. Cependant le Code civil dans l'Etat actuel ne définit et n'encadre en aucun cas la rencontre de ses volontés et donc la formation du contrat. C'est la jurisprudence et donc les juges qui ont du éclairer ces questions et donc combler les lacunes de la loi. La jurisprudence est fournie en la matière, car ce point concernant la formation du contrat donne lieu à de multiples contentieux.
Le projet de réforme répond donc à priori à un besoin. Le projet s'applique à encadrer les négociations précontractuelles, les avant-contrats et la formation du contrat. En effet il était admis que la formation du contrat se fait par l'accord de volonté entre les parties. Cependant la formation peut donner lieu à des multiples négociations préalables. En effet, depuis 1804 la société a évolué. Les contrats portent désormais sur des sommes de plus en plus élevées et nécessitent donc une période préalable à leur formation. De même que du fait du développement des nouvelles technologies les contrats peuvent se former de plusieurs manières. Il faut alors envisager les contentieux qui peuvent en découler.
[...] Elle ne doit pas comporter de réserve. L'acceptant doit accepter l'offre dans tous ses éléments pour permettre la formation du contrat. En l'espèce aucune formalité n'est exigée. L'essentiel apparaît être le fait que la réponse soit claire et entière. Cependant il apparaît claire que si l'acceptation n'est pas conforme à l'offre, le contrat ne pourra être formé. En effet si l'acceptation exprime une réserve, l'accord de volonté n'est pas parfait et le contrat n'est pas formé. Il s'agit alors d'une contre-proposition. [...]
[...] Si le destinataire de l'offre refuse, celle-ci ne sera plus valable. Le destinataire de l'offre ne pourra revenir sur son refus. De plus si entre l'offre et l'acceptation, le policitant décède ou devient incapable, l'offre sera caduque sauf exceptions contraires. En effet le policitant n'est plus capable de contracter, l'offre était l'expression de la volonté elle ne peut être maintenue car la volonté ne peut plus être exprimée par le policitant. L'assurance de la sécurité de l'acceptant L'avant projet protège donc la volonté du policitant, il s'assure également d'assurer à l'acceptant une certaine sécurité. [...]
[...] De même que si l'offrant meurt ou devient incapable entre l'offre et l'acceptation celle-ci est maintenue. On considère en effet que si le policitant fait une offre à une personne nommémant désignée avec un délais précis c'est qu'il décide de maintenir sa volonté en l'Etat jusqu'à l'expiration du délais, peu importe qu'il décède ou devienne incapable. C'est la solution qui était déjà retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 1997. Par ailleurs, l'avant projet de réforme protège la volonté de l'acceptant en énonçant dans son article 1105-6 qu' « en l'absence de dispositions légales, d'aménagement jurisprudentiels ou de circonstances particulières, le silence ne vaut pas acceptation ». [...]
[...] En effet une offre provient d'une des futures parties au contrat qui est le policitant. Elle doit pour être valable contenir les éléments essentiels du contrat. En effet elle doit faire mention du type de contrat proposé et des obligations réciproques auxquelles les parties s'engagent. L'offre peut être faite à personne déterminée ou indéterminée. Il n'est donc pas nécessaire que l'offre soit faite à quelqu'un de précis. Cependant si elle n'est pas faite à une personne nommément désignée, le policitant sera lié dès la première acceptation. [...]
[...] Cependant la Code civil est muet sur certains points. Il dispose dans son article 1109 qu' « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il est extorqué par violence ou surpris par dol ». Le contrat naît donc de l'accord des volontés. Cependant le Code civil dans l'Etat actuel ne définit et n'encadre en aucun cas la rencontre de ses volontés et donc la formation du contrat. C'est la jurisprudence et donc les juges qui ont du éclairer ces questions et donc combler les lacunes de la loi. [...]
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