Art 1238 du Code civil : pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
[...] La capacité du débiteur à aliéner la chose L'article insiste sur la capacité d'aliéner du propriétaire. Pour qu'il y ait paiement, le solvens doit avoir l'aptitude d'exercer soi-même ses droits et obligations, et notamment le fait de transférer la propriété du bien vers l'accipiens. La cour de cassation a eu à statuer sur le cas où l'individualisation était nécessaire dans l'hypothèse d'un contrat translatif de propriété portant sur des choses fongibles impliquant la détermination précise de l'assiette du transfert. L'individualisation, acte juridique ; ne peut être fait par un incapable. [...]
[...] Il est intéressant de voir comment la jurisprudence et l'avant-projet CATALA ont accueilli l'article sus visé. Si les qualités juridiques du solvens pour valider le paiement sont précisées à l'article 1238 du Code civil la jurisprudence et l'avant- projet CATALA ont fait primer la bonne foi du débiteur contre les actions qui pourraient lui être intentées (II). Les qualités juridiques du solvens Selon l'article 1238 du Code civil, pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et être capable de l'aliéner Le véritable propriétaire, critère essentiel de la validité du paiement L'article 1238 du Code civil régit la qualité juridique du solvens, il précise que pour payer valablement, il faut qu'il soit propriétaire de la chose donnée en paiement. [...]
[...] En cas d'absence de capacité, le solvens pourra agir en nullité relative. Il s'agit là d'une règle de protection du consentement qui est cependant rarement appliquée car elle fait renaître la dette du débiteur en invoquant l'incapacité. Cette règle nous invite d'ailleurs à raviver le débat selon lequel le paiement est fait juridique. Ici, dans l'hypothèse d'une obligation de donner, la volonté consiste à la renonciationde sa qualité de propriétaire au profit de l'acquéreur, c'est donc un acte juridique qui est l'objet de l'obligation de l'aliénateur. [...]
[...] Mais l'action est éteinte pour les deux lorsque, s'agissant d'une chose consomptible, le créancier l'a consommée de bonne foi, c'est-à-dire sans savoir qu'elle n'appartenait pas au payeur. Cela vaut notamment pour les obligations de sommes d'argent (art 1238 al.2). Outre la nullité, le véritable propriétaire peut agir en revendication. Toutefois, cette action sera fréquemment paralysée ; notamment, lorsque le paiement portait sur une chose mobilière, par l'application de la règle en fait de meuble, possession vaut titre La possession étant la détention de la chose, soit l'exercice d'un pouvoir matériel sur celle-ci et la possibilité d'en tirer l'utilité économique en accomplissant des actes de jouissances. [...]
[...] C'est du moins ce qu'il ressort de l'alinéa 2 de l'article visé. L'article 1221-1 de l'avant-projet CATALA reprend cette disposition, il indique que Néanmoins le paiement d'une somme d'argent ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi L'avant-projet, comme la jurisprudence, tente de faire primer le tiers de bonne foi et sanctionne le débiteur négligent, c'est là un fondement théorique logique. Cependant, si l'article parait simple et logique, il laisse subsister quelques interrogations notamment sur les choses fongibles, corses qui peuvent être utilisées indifféremment l'une pour l'autre dans un paiement. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture