Commentaire, article 2254, Code, civil, ordre, public, privé, protection
« Quieta non movere ». Cet adage latin est le fondement des règles de la prescription aussi bien acquisitive qu'extinctive. La prescription a pour effet de consolider, de rendre opposable, des situations de faits qui se sont prolongées dans le temps. Mais la prescription extinctive relève aussi d'autres logiques.
L'un des enjeux de la prescription extinctive est de limiter dans le temps les obligations. En effet le droit français interdit les engagements perpétuels. Cette disposition se comprend par le fait qu'une obligation est nécessairement une restriction de la liberté de la partie qui s'engage. Or la liberté ne peut être restreinte perpétuellement. La prescription extinctive a alors un double rôle. Elle éteint les obligations au bout d'un certain délai et fait office de preuve pour le débiteur de la libération de ses obligations. La prescription extinctive est donc un droit accordé au débiteur qui de ce fait, doit être garanti par un certain ordre public.
[...] En effet, l'article 2254 permet aux parties d'allonger conventionnellement le délai de la prescription. Cette solution marque un véritable recul de l'ordre public sur cette question de l'aménagement conventionnel de la prescription. Ce choix du législateur a certainement été rendu possible par l'abrègement énorme du délai de prescription commun passé de 30 à cinq ans. Ce brusque changement a pu être défavorable aux créanciers, c'est pourquoi on leur a donné la possibilité d'allonger ce délai. De même, L'allongement d'un tel délai apparait plus comme une renonciation véritablement temporaire car le délai de départ est relativement court. [...]
[...] Elle pose ce nouveau principe à l'article 2254 du Code Civil, dans une nouvelle section sur l'aménagement conventionnelle de la prescription. Cependant, cette nouvelle section ne contient que cet unique article, le législateur n'a donc pas souhaité étendre l'aménagement conventionnel à la prescription acquisitive, qui reste un délai d'ordre public. Tout l'enjeu de l'article 2254 va reposer sur la balance entre les droits privés accordés aux parties en matière d'aménagement conventionnel de la prescription et l'ordre public de protection qui, malgré la possibilité d'aménagement conventionnel, va devoir subsister afin de garantir les droits du débiteur. [...]
[...] Commentaire de l'article 2254 du Code Civil « Quieta non movere ». Cet adage latin est le fondement des règles de la prescription aussi bien acquisitive qu'extinctive. La prescription a pour effet de consolider, de rendre opposable, des situations de faits qui se sont prolongées dans le temps. Mais la prescription extinctive relève aussi d'autres logiques. L'un des enjeux de la prescription extinctive est de limiter dans le temps les obligations. En effet le droit français interdit les engagements perpétuels. [...]
[...] La durée de prescription commune étant de trente ans, cette solution paraissait alors très opportune. D'ailleurs, ces solutions ont des origines très anciennes. Un arrêt de la chambre civile du 4 décembre 1895 admettait déjà la réduction conventionnelle de la durée du délai de prescription. Cette solution permettait au débiteur d'être libéré plus rapidement de son obligation ce qui ne portait donc pas atteinte à l'ordre public et avait même pour effet de lui accorder un avantage. En effet, il ne faut pas négliger l'effet libératoire de la prescription qui peut être un moyen de preuve pour le débiteur de sa libération de son obligation. [...]
[...] Cette stipulation a pour but d'éviter une renonciation temporaire anticipée trop importante. En effet, la loi de 2008 interdit toujours la renonciation anticipée à la prescription ce qui explique la volonté du législateur d'encadrer les renonciations temporaires. Il ne s'agit plus de protéger les intérêts du créancier mais bien les intérêts du débiteur. Il ne peut être conventionnellement tenu pour une durée supérieure à dix ans. L'ordre public instauré par le législateur tend donc à deux objectifs : la protection des intérêts du débiteur et du créancier. [...]
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