" Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage.
Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position ou de son état. »
C'est ce qu'énonce l'article 1354-1 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations présenté par le professeur Pierre Catala. La spécialité de cet avant-projet est de codifier la jurisprudence.
Alors qu'aujourd'hui en matière de responsabilité du fait des choses, l'article utilisé par la jurisprudence est l'article 1384al1 du Code civil qui énonce qu'« on est responsable (…) du dommage (…) qui est causé par le fait (…) des choses que l'on a sous sa garde ». Or il n'apparait aucune condition ni pour pouvoir engager la responsabilité du gardien ni en matière de preuve du rôle causal de la chose.
[...] Commentaire de l'article 1354-1 de l'avant-projet CATALA " Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position ou de son état. C'est ce qu'énonce l'article 1354-1 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations présenté par le professeur Pierre Catala. [...]
[...] En effet, il permet de faire un tri dans les décisions, car depuis quelque temps, la cour de cassation avait tendance à oublier les deux conditions établissant la responsabilité du fait des choses. Elle avait admis un dommage causé par une boite aux lettres pourtant inerte (Civ. 2e 25 octobre 2001) ainsi que celui causé par un plot (Civ. 2e 18 sept. 2003). Donc, en énonçant clairement ces conditions, la cour de cassation ne pourra plus se permettre ce genre d'élargissement. Donc l'article 1354-1 de l'avant-projet Catala reprend la jurisprudence actuelle en fixant distinctement les conditions de base pour établir la responsabilité du fait des choses. [...]
[...] En écrivant "dans d'autres cas", l'avant-projet catalan parle de la chose inerte et qui n'a pas eu de contact avec l'objet du dommage. Pour prouver le fait de la chose, la victime doit prouver "l'anormalité de sa position ou de son état". Par conséquent, l'avant-projet catalan reprend les conditions énoncées par la cour de cassation dans ses décisions. Il n'y a donc aucune nouveauté de la part de l'avant-projet, il ne fait que mettre par écrit les décisions jurisprudentielles. B. Un article fixant et délimitant les décisions jurisprudentielles L'avant-projet catalan ne fait pas que réécrire les décisions jurisprudentielles. [...]
[...] Ainsi, l'article 1354-1 de l'avant-projet Catala reprend cette condition jurisprudentielle, puisque le législateur est resté muet concernant l'inertie ou non d'une chose. Donc, en reprenant la condition du mouvement de la chose, l'avant-projet Catala la met par écrit en la faisant devenir une condition légale en devenir. Mais pour permettre d'engager la responsabilité entière du fait des choses pour un dommage, une deuxième condition est nécessaire. B . nécessairement entrée en contact avec le siège du dommage Ce contact matériel entre le siège du dommage et la chose est nécessaire, cumulé avec le mouvement. [...]
[...] L'alinéa 2 de l'article 1354-1 de l'avant-projet Catala prévoit que la victime doit prouver le caractère anormal de la chose Mais cet article ne fait pas que reprendre la jurisprudence il la délimite et met fin aux exceptions A. La preuve de l'anormalité de chose En droit positif, la victime doit prouver le rôle actif de la chose lorsque celle-ci est inerte et qu'elle n'a pas eu de contact avec le siège du dommage. Lorsque la chose est inerte, l'arrêt du 11 janvier 1995 de la deuxième chambre civile prévoit que la victime doit prouver le caractère anormal de la chose soit par sa position soit par son état. [...]
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