Commentaire d'article, article 1342, avant projet Catala, action en responsabilité contractuelle, droit des contrats
« Les contrats ne peuvent ni être opposés aux tiers ni être invoqués par eux », enseignaient Aubry et Rau, juristes fondateurs en matière de droit civil. De même à l'origine le Code civil de 1804 affirme l'inopposabilité des tiers au contrat tel que le dispose en particulier l'article 1165.
Les dispositions de 1804 sont celles qui sont encore principalement en vigueur et c'est la jurisprudence qui par ses décisions tente d'actualiser le droit. Le droit des contrats est un droit éparpillé, il nécessite des rénovations importantes. De plus dans un but plus international, il faut que le droit des contrats devienne un modèle exportable, susceptible d'influencer les projets d'harmonisation européenne du droit des contrats.
En 2004, un avant-projet est enfin mis en place, pour réformer le droit des contrats contenu dans le Livre III, au Titre III du Code civil. C'est l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, connu sous le nom de l'avant-projet Catala. Dans l'esprit, l'avant-projet Catala est fidèle aux grands principes du droit privé français et consacre la plupart des solutions qu'a dégagées la jurisprudence pour compléter les dispositions très elliptiques qui figurent dans le Code civil. Cependant les membres du groupe n'ont pas hésité à prendre parti sur les questions délicates à propos desquelles la jurisprudence est divisée ou contestée par la doctrine.
[...] On peut déduire de cela que l'article 1342, dans son second alinéa, va dans le sens de la préservation des prévisions légitimes du débiteur contractuel, dont la responsabilité délictuelle sera plus difficilement mise en jeu. Somme toute, cet article dépeint un certain effort de conciliation entre les intérêts du tiers victime et ceux du débiteur. En effet, ce dernier ne pourra tout de même pas se prévaloir des clauses insérées dans le contrat, telle qu'une éventuelle clause limitative de responsabilité, en cas de préjudice qu'il aurait lui même causé. [...]
[...] article 1342 de l'avant projet Catala Les contrats ne peuvent ni être opposés aux tiers ni être invoqués par eux enseignaient Aubry et Rau, juristes fondateurs en matière de droit civil. De même à l'origine le Code civil de 1804 affirme l'inopposabilité des tiers au contrat tel que le dispose en particulier l'article 1165. Les dispositions de 1804 sont celles qui sont encore principalement en vigueur et c'est la jurisprudence qui par ses décisions tente d'actualiser le droit. Le droit des contrats est un droit éparpillé, il nécessite des rénovations importantes. [...]
[...] B le régime de l'action en responsabilité contractuelle. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage Le tiers se voit appliquer un régime probatoire relativement simple. Cependant, la seconde partie de la disposition relativise ce constat puisque le débiteur va alors pouvoir se prévaloir de toutes les clauses insérées dans le contrat, alors que le tiers n'a pas manifesté sa volonté au contrat. Il sera soumis aux diverses clauses stipulées comme les clauses limitatives de responsabilité. [...]
[...] Au contraire l'alinéa premier de l'article 1342 de l'avant projet Catala place sur le même plan tiers et créancier et ébranle donc quelque peu le principe de l'effet relatif du contrat sur les tiers. l'avant projet propose au tiers victime la possibilité de choisir le régime de la responsabilité délictuelle qui ne connaît pas le même régime. II l'action en responsabilité extracontractuelle exercée par le tiers du fait d'une inexécution du débiteur contractuel. Le tiers peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle mais à la charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs du dommage A la mise en œuvre de l'action en responsabilité extracontractuelle il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle . [...]
[...] C'est cette question du rapprochement ou de l'autonomie des responsabilités à l'égard des tiers que l'article 1342 tente de résoudre. Ainsi, quelle responsabilité du débiteur fautif va être engagée par le tiers dans le cas d'un préjudice qui lui est causé ? L'article 1342 de l'avant-projet Catala lève envisage un régime de compromis et d'encadrement strict avec dans un premier alinéa le choix par le tiers de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et dans un second alinéa le choix possible de la mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle (II). [...]
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