L'avant-projet de réforme « Catala » est un projet relatif au régime des obligations, des quasi-contrats, de la prescription et de la responsabilité civile, visant à réformer l'intégralité du droit français des obligations. Plus particulièrement, le régime des obligations est divisé en quatre chapitres : les modalités de l'obligation d'abord, l'extinction de l'obligation et transport de l'obligation et la preuve de l'obligation enfin. C'est en 2004, que le Président de la République charge P. Catala de réformer la partie du Code civil concernant le droit des obligations, n'ayant pas, ou très peu, changé depuis la rédaction de ce code en 1804. Le comité de rédaction, présidé par le grand professeur de droit Pierre Catala, est composé de nombreux juristes et professeurs nommés par le ministre de la Justice (notamment Denis Mazeaud). Si les sources sont aussi variées que nombreuses (doctrine, jurisprudence, autres projets de réforme), on peut se demander si cette initiative n'est pas motivée par la réforme imminente d'harmonisation du droit européen, menace au patrimoine juridique français, car lui fait concurrence. Par ailleurs, ce comité n'est pas le seul à concurrencer le projet d'harmonisation du droit européen puisqu'il existe, à titre d'exemple, l'Avant-Projet de réforme du droit des contrats ou encore l'Avant-projet Terré.
Plus particulièrement, l'article 1342 de cet Avant-projet « Catala » est relatif à la nature de la responsabilité du débiteur vis-à-vis du tiers auquel le manquement à une obligation contractuelle a causé un dommage. Il dispose que : « Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement des articles 1363 à 1366. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage. Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, mais à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362. »
[...] Ce principe est cependant tempéré par l'opposabilité du contrat par les tiers : les tiers peuvent se prévaloir dans toute la mesure ou ils y ont intérêt, de l'existence du contrat. Dans un arrêt du 22 octobre 1991 la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par le contrat De cette même opposabilité il résulte aussi que les tiers peuvent se prévaloir de l'inexécution d'un contrat qui leur cause un préjudice en demandant réparation au contractant fautif. [...]
[...] Le choix du tiers est encadré, car limité au niveau de l'action en responsabilité délictuelle. La mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle n'est possible qu' à la charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés aux articles 1352 à 1362 On est face à un régime de la preuve assez stricte qui permet d'éviter l'assimilation des fautes contractuelles et délictuelles. En ce sens, l'Avant - projet Catala se démarque du droit positif, notamment de la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006, qui elle a opéré une assimilation des deux fautes contractuelles et délictuelles. [...]
[...] Commentaire de l'article 1342 de l'Avant projet Catala L'avant-projet de réforme Catala est un projet relatif au régime des obligations, des quasi-contrats, de la prescription et de la responsabilité civile, visant à réformer l'intégralité du droit français des obligations. Plus particulièrement, le régime des obligations est divisé en quatre chapitres : les modalités de l'obligation d'abord, l'extinction de l'obligation et transport de l'obligation et la preuve de l'obligation enfin. C'est en 2004, que le Président de la République charge P. [...]
[...] Le droit positif bien que n'admettant pas le cumul des responsabilités, apparaît incohérent face à ce principe. Pour G.Viney : sans violer formellement la règle du non-cumul, la jurisprudence autorise des solutions qui vont directement à l'encontre de l'objectif de cette règle qui vise précisément à défendre le contrat contre l'intrusion des règles délictuelles qui sont de nature à lui porter atteinte. En accordant le choix au tiers du régime de responsabilité, l'Avant projet marque donc sa volonté de respecter le principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles. [...]
[...] Ce choix se justifie d'autant plus que le tiers en choisissant l'action en responsabilité qu'il veut exercer , choisis le régime lui correspondant, il n'y a pas d'unité des deux fautes, le principe de non-cumul est donc pleinement respecté. [...]
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