« Qui paie ses dettes s'enrichit » selon cet adage juridique, bien que très paradoxal, le débiteur tirerait un avantage pécuniaire en recourant au paiement de son créancier. À défaut d'être matériel, l'avantage tiré serait psychologique pour le débiteur qui se retrouverait par conséquent déchargé de son obligation.
Le paiement (article 1235 à 1270) est le mode normal d'extinction de créance par excellence en ce qu'il procure la satisfaction directe du créancier.
Ce dernier a fait l'objet d'une importante controverse au sujet de sa nature juridique, trois conceptions s'affrontent :
Tout d'abord, le paiement serait un acte de nature contractuelle : pour que l'obligation s'éteigne, l'addition des deux volontés est nécessaire.
Ensuite, le paiement serait un acte unilatéral fait volontairement de la part de celui qui paie, mais la volonté de celui qui reçoit le paiement serait pour le moins indifférente.
Enfin, le paiement serait un fait juridique, ce n'est pas la manifestation de volonté de celui qui paie qui est déterminante, mais c'est seulement la satisfaction du créancier.
Le paiement est un fait juridique lorsque l'obligation est une obligation de faire ou de ne pas faire.
[...] La protection profite également au véritable propriétaire de la chose donnée en paiement qui pourra récupérer la chose par l'action en revendication. Cette solution est maintenue par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription Catala, qui dans son article 1221-1, précise que paiement d'une somme d'argent ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi». Cependant, l'avant-projet reste en suspens depuis sa publication et sa présentation le 22 septembre 2005 au Garde des Sceaux Pascal Clément. [...]
[...] Dès lors, nous pouvons légitimement nous poser les questions suivantes : Quelles doivent être les conditions pour que le solvens puisse effectuer valablement le paiement ? Si le paiement a été effectué alors que le solvens ne présentait pas les qualités requises, par quelle manière le paiement peut-il être validé ? Nous allons procéder à une étude analytique de l'article 1238 du Code civil, puisque nous évoquerons la double qualité que doit posséder le solvens au jour du paiement prévu par l'alinéa premier du texte puis nous nous pencherons sur l'exception prévue par l'alinéa second qui concerne uniquement les choses consomptibles (II). [...]
[...] Le paiement peut être fait soit dans la majorité des cas par le débiteur soit par «toute personne intéressée au paiement» (article 1236 du Code civil) tel un donateur, une caution ou encore un codébiteur. Pour une obligation de donner, tel que le prévoit l'arrêt étudié le paiement suppose un transfert de propriété que seul le propriétaire peut effectuer. En effet, seul le véritable propriétaire dispose de toutes les prérogatives attachées à ce bien à savoir la faculté d'utiliser le bien, du droit de le transformer ou encore de disposer des fruits (respectivement l'usus, l'abus et le fructus). [...]
[...] En revanche, l'article 1238 du Code civil s'applique spécifiquement aux obligations de donner soit la livraison de ladite chose ainsi que le transfert de propriété de cette dernière : le paiement devient un acte juridique. Or, le transfert de propriété s'applique solo consensus par le seul échange de consentement. Depuis sa conception originelle avec l'inauguration du Code civil en 1804, l'article 1238 de celui-ci a fait preuve d'une très longue longévité sans toutefois prendre la moindre «ride». En effet, cet article est resté pour le moins immuable c'est-à-dire sans avoir fait l'objet d'une quelconque modification. [...]
[...] Une réserve pour les choses consomptibles : une restitution impossible L'alinéa second vient de suite tempérer les principes érigés par l'alinéa précédent, lorsque sont réunies trois conditions. La chose doit être de nature consomptible c'est-à-dire qui se consomme et se détruit dès le premier usage (un kilo de blé que le créancier l'ait effectivement consommé et enfin qu'il ait consommé de bonne foi. A contrario, le débiteur peut valablement récupérer entre les mains du créancier la chose du paiement si elle n'a pas été consommée. [...]
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