La célèbre trilogie des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire figurant à l'article 1101 du Code civil, a pour origine le droit romain qui distinguait entre les obligations de dare, de facere et de praestare. Reprise par Pothier puis par le Code civil, cette fameuse distinction faite selon l'objet de l'obligation figure aussi dans l'article 1126 du même code et dans deux sections relatives aux obligations de donner (article 1136 et suivants) et aux obligations de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants).
- Tandis que l'obligation de donner consiste à transférer la propriété et se rapproche des obligations de faire lorsque le transfert de propriété est immédiat.
- L'obligation de faire consiste dans un fait positif que le débiteur promet d'accomplir et les obligations de ne pas faire quant à elle consistent en une abstention du débiteur.
[...] La cour n'opérait qu'une espèce d'inversion de la charge de la preuve par le biais d'une présomption de préjudice résultant de la violation de l'obligation. Or, cette analyse peut être remise en cause à plusieurs égards : - En effet, la cour ne parle que de dispense de préjudice et ne pose aucune restriction corrélative. - L'intérêt d'obtenir l'exécution du contrat peut avoir disparu entre la date de la conclusion du contrat et l'inexécution, ce faisait, on retire à l'exigence du dommage toute son utilité. [...]
[...] (CA Versailles 27 juin 2010.) Quoi qu'il en soit, ces arrêts constituent une entorse incontestable aux principes classiques de la responsabilité civile qui mesurent la réparation à l'aune du préjudice, afin d'opérer une indemnisation intégrale, c'est-à- dire ni plus ni moins que le préjudice. La délicate détermination des dommages-intérêts. En l'absence de référence à un préjudice, certains soutiennent que le montant des dommages-intérêts ne pourrait être que forfaitaire et fondé sur une présomption de dommage. La somme allouée compte tenu de la difficulté d'évaluation de l'indemnisation sera surement dérisoire. La solution serait donc de prévoir une clause pénale qui prévoirait le montant de l'indemnisation qui sera due par le débiteur en cas de manquement à son obligation contractuelle de ne pas faire. [...]
[...] Le sens classique donné à l'article 1145 du Code civil. Le droit positif actuel considère que l'article 1145 du Code civil constitue une exception à l'exigence d'une mise en demeure. En effet, lorsque le débiteur faillit à une telle obligation, et qu'il y contrevient, il doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention Le seul fait en d'autres termes le seul manquement à une obligation de ne pas faire actionne la sanction sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une formalité préalable. [...]
[...] Le régime particulier des obligations de ne pas faire tel que visé par l'article 1145 du Code civil s'expliquerait par le fait que s'agissant d'une abstention, leur manquement n'est en aucun cas susceptible d'exécution. Cette dernière est irréversible, de ce fait, puisqu'elle suit le régime de l'obligation de résultat, le seul manquement, le seul fait de ne pas s'y tenir conditionne l'octroi de dommages et intérêts. Cependant, des nuances quant à cette dispense de mise en demeure doivent être apportées, en effet dans un arrêt rendu par la 1re chambre civile le 22 février 2002, la Cour de cassation décidait que l'article 1145 du Code civil bien que dispensant de la formalité, ne dispensait pas de l'établissement d'un préjudice. [...]
[...] En effet, on ne peut sans contrevenir à la liberté individuelle des individus, les empêcher d'agir et l'article 1142 du code civil est en ce sens. Pour autant, ne pas sanctionner un tel manquement serait une atteinte à la force obligatoire du contrat. C'est pourquoi seules les obligations portant une atteinte directe à la liberté de la personne du débiteur sont exclues. En cas de manquement à une obligation de ne pas faire, les dommages et intérêts ne peuvent avoir pour effet l'exécution de l'obligation. [...]
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