« La disparition ou le camouflage de la violence ne signifie pas nécessairement l'abolition de la violence tout court. Il peut se produire une simple métamorphose. Or, notre époque a vu naître un système de mise en condition psychologique et sociale des individus…sous nos yeux distraits, un colossal édifice de violence feutrée est en train d'émerger ». Le Doyen Carbonnier fait ici référence à la notion de violence économique.
La notion de violence est codifiée aux articles 1101 et suivants du code civil. Ces articles datent de 1804, ce sont donc des articles vieillissants. Le droit des obligations est resté figé à 1804. La raison pour laquelle ça n'a pas été modifié est que les textes sont très bien rédigés, tous les contrats spéciaux ont leurs régimes qui déclinent de celui du droit commun des contrats du code civil. Si une modification intervient, le changement devra se propager partout.
[...] Il donne à titre d'exemple la vulnérabilité de la victime de la violence, l'existence de relations antérieures entre les cocontractants, ainsi que l'inégalité économique entre les parties au contrat. Néanmoins, cette énumération n'est qu'exhaustive, le notamment laissant libre court à d'autres critères que les juges pourraient fixer selon l'affaire à juger. Dans le droit prospectif, le projet de la Chancellerie ne fixe aucun critère, il les laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ces trois critères fixés par l'avant-projet Catala ont été repris à l'identique dans les principes européens du droit des contrats, mais ils étendent la notion de violence économique à la partie qui aurait été imprévoyante, ignorante, inexpérimentée ou inapte à la négociation Le silence passé sur la sanction de la violence L'article ne nous dit rien sur la sanction de la violence économique. [...]
[...] Stoffel-Munck est réticent à l'introduction de la notion de violence économique dans le Code civil. Il porte le débat sur la sécurité des contrats qui serait amoindrie du fait notamment de la sanction de nullité du contrat, sanction très stricte et parfois difficile à mettre en œuvre. Il s'inquiète également de la trop grande appréciation que le juge devra faire de la violence économique. En effet pour lui le juge devra lui même fixer un seuil, ce qui, en l'absence d'instruments objectifs de mesure, est œuvre de sagesse et non de logique C'est une appréciation très subjective, ce qui peut laisser place à des injustices, et des incohérences de décision d'un juge à un autre Les réticences de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris La Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) a émis des réserves quant à l'opportunité d'introduire dans le Code civil de nouvelles dispositions créant un vice de violence économique et préconise de laisser le juge trancher ce type de situations, au cas par cas, sur le fondement du texte général sur la violence : l'article 1112 du Code civil actuel. [...]
[...] Le fondement de la définition traditionnelle Il y a également violence L'article 1114-3 de l'avant-projet Catala fait référence à la définition de la violence communément admise en droit des contrats. Cette définition figure dans le Code civil à l'article 1112 Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. [...]
[...] Plus largement, la sécurité juridique des relations contractuelles ne devant pas être affectée par une proposition de modification législative susceptible de multiplier les contentieux, la CCIP suggère la suppression de l'article 1114-3 de l'avant-projet Catala. [...]
[...] Le caractère circonstanciel de la violence L'avant-projet Catala accorde le vice de consentement pour violence en cas de nécessité ou de dépendance d'une des parties contractantes. Cela peut être le cas dans un contrat entre un employeur et un chômeur qui est économiquement faible. Il en est de même pour des sinistrés d'une catastrophe naturelle qui, sous la précipitation, concluraient un contrat défavorable pour eux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 avril 1887, a consacré l'état de nécessité dans une affaire ou une personne en détresse accepte de payer une somme abusive pour être sauvée. [...]
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