Fiche de Droit des Contrats: La responsabilité du fait d'autrui (4 pages)
En effaçant définitivement, par son arrêt du 10 mai 2001, toute idée de culpabilité de la responsabilité parentale et en lui substituant, pour les conditions de sa mise en jeu, celle de causalité, comme elle l'avait fait à propos des causes d'exonération, en 1997, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation imprime, donc, une cohérence certaine à ce régime spécial de responsabilité du fait d'autrui et en modifie sensiblement le fondement. A n'en pas douter, en effet, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est désormais fondée sur le risque
ce qui justifie la responsabilité parentale, ce n'est plus le souci de sanctionner une mauvaise éducation ou une surveillance insuffisante, c'est la volonté de donner à la victime du dommage causé par un mineur une garantie d'indemnisation, celle-ci étant mise à la charge des répondants naturels de l'enfant que sont ses père et mère »
Il est vrai que la similitude entre le régime de la responsabilité des parents et celui de la responsabilité du fait des choses a de quoi laisser perplexe sur la façon dont notre société, toute acquise à l'impératif d'indemnisation, envisage l'enfant, appréhendé à la fois comme une chose (dangereuse...) et comme un risque (créé...).
avec le régime désormais façonné par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, chacun, en termes d'indemnisation, y trouve finalement son compte. Les enfants, d'abord, puisque dorénavant, les victimes des dommages qu'ils leurs auront causés pourront toujours, se retourner contre leurs parents, plutôt que de rechercher leur responsabilité personnelle. Les parents, ensuite, ne devraient pas souffrir excessivement de la mutation qu'a subi le régime de leur propre responsabilité ; en effet, grâce à l'assurance responsabilité civile-chef de famille, l'objectivation de leur responsabilité ne se traduira pas concrètement par une aggravation de leur situation puisqu'en fait,.
les victimes ne peuvent que se féliciter de l'évolution retracée, puisque désormais en cas de dommage causé par un enfant, non seulement, elles pourront toujours agir contre les parents, mais encore, il sera extrêmement difficile à ces derniers de s'exonérer
[...] A n'en pas douter, en effet, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est désormais fondée sur le risque ce qui justifie la responsabilité parentale, ce n'est plus le souci de sanctionner une mauvaise éducation ou une surveillance insuffisante, c'est la volonté de donner à la victime du dommage causé par un mineur une garantie d'indemnisation, celle-ci étant mise à la charge des répondants naturels de l'enfant que sont ses père et mère » Il est vrai que la similitude entre le régime de la responsabilité des parents et celui de la responsabilité du fait des choses a de quoi laisser perplexe sur la façon dont notre société, toute acquise à l'impératif d'indemnisation, envisage l'enfant, appréhendé à la fois comme une chose (dangereuse . ) et comme un risque (créé . avec le régime désormais façonné par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, chacun, en termes d'indemnisation, y trouve finalement son compte. Les enfants, d'abord, puisque dorénavant, les victimes des dommages qu'ils leurs auront causés pourront toujours, se retourner contre leurs parents, plutôt que de rechercher leur responsabilité personnelle. [...]
[...] de toute référence à une faute Depuis l'arrêt Fullenwarth - un fait du mineur qui soit la « cause directe » du dommage, la Haute juridiction ne paraît plus subordonner la responsabilité des parents qu'à la seule preuve d'un fait causal de celui-ci. Si en effet la faute du mineur et même le fait d'une chose dont il a la garde et qui engage sa responsabilité, permettaient encore de présumer la faute des parents, la présomption devient plus fragile lorsque l'attitude du mineur est à l'abri de tout reproche. [...]
[...] DOCUMENT 3 2ème Civ mai 2001 Levert. Le recul de la notion traditionnelle de faute, de l'enfant puis des parents a laissé le champs libre à la notion de risque.C'est cette idée qui se révèle dans l'arrêt du 10 mai 2001, considérait comme l'aboutissement d'une longue évolution jurisprudentielle. En l'espèce, lors d'une partie de rugby pendant la récréation dan un collège privé, un élève de 12 ans, Arnaud, a été blessé à l'œil à cause d'un coup de pied mal placé, à la suite d'un plaquage par l'un de ses camarades. [...]
[...] Cette condition s'accorde fort mal avec une responsabilité de plein droit qui est liée à l'autorité parentale et ne devrait donc plus être subordonnée à la cohabitation du mineur. Il semble en effet normal que les parents continuent à répondre de leurs enfants mineurs, même dans les périodes de séparation si la responsabilité est conçue objectivement comme la contrepartie d'un risque. Un fait irréprochable du mineur permettra à la victime de mettre en oeuvre la responsabilité des parents, ce qui pourrait sembler excessif si l'on observe que, pour un fait semblable d'un majeur, la victime n'aurait droit à aucune réparation la solution nouvelle évitera certaines incohérences entre la responsabilité du fait d'autrui fondée sur l'art al vraisemblablement très objective, et celle des parents qui demeurait rattachée à une présomption de faute ; incohérences qui freinaient le développement de la première DOCUMENT 2 2ème civ 20 JANVIER 2000 A la suite de l'arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 19 févr la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur n'est plus une responsabilité pour faute présumée mais une responsabilité objective, à laquelle ils ne peuvent échapper qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime avant 1997, alors que la responsabilité parentale reposait encore sur une présomption de faute, la condition de cohabitation s'inscrivait harmonieusement dans la logique de sanction d'une faute de surveillance, qui imprégnait l'interprétation de l'art al c. [...]
[...] les termes de l'al de l'art réservent expressément le cas où les parents prouvent n'avoir pu empêcher le fait du mineur. Ainsi, même si elle est engagée par le fait d'autrui, la responsabilité des père et mère demeure une responsabilité personnelle et se distingue par ce trait de la responsabilité des commettants . La force majeure appréciée par rapport au comportement des parents les libérera donc ; Tout au plus leur sera-t-il interdit naturellement de se prévaloir du fait du mineur dont ils garantissent les faits dommageables. [...]
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