cas pratique, solidarité passive, obligation à la dette, contribution à la dette, dette contractée solidairement
Il y a un an et demi, M. Delpierrot, M. Marius, Mme Fanny et M. César se sont engagés solidairement au remboursement de la dette de 84 000 € qu'ils ont contracté auprès M. Sérafin. Le créancier réclame à présent le remboursement de l'intégralité de la dette à M. Delpierrot, le débiteur qui lui semble le plus solvable. En effet, tout d'abord, M. César, codébiteur solidaire de M. Delpierrot est décédé, laissant derrière lui deux héritiers, dont la solvabilité n'est pas certaine. Ensuite, M. Marius, codébiteur lui aussi, refuse de contribuer au remboursement de la dette au motif qu'il est lui-même créancier de M. Sérafin, d'une dette s'élevant à 40 000 €. Enfin, Mme Fanny, troisième débitrice solidaire de M. Sérafin se serait enfuie à l'étranger en raison de son insolvabilité.
[...] Marius reste débiteur auprès de M. [...]
[...] César se sont engagés solidairement au remboursement de la dette de qu'ils ont contracté auprès M. Sérafin. Le créancier réclame à présent le remboursement de l'intégralité de la dette à M. Delpierrot, le débiteur qui lui semble le plus solvable. En effet, tout d'abord, M. César, codébiteur solidaire de M. Delpierrot est décédé, laissant derrière lui deux héritiers, dont la solvabilité n'est pas certaine. Ensuite, M. Marius, codébiteur lui aussi, refuse de contribuer au remboursement de la dette au motif qu'il est lui-même créancier de M. [...]
[...] Ainsi, en vertu des articles 1213 et 1214 du Code civil, la somme de 84 est répartie entre ces codébiteurs, et donc chaque débiteur devait, en principe, contribuer à la dette à hauteur de Or, c'est M. Delpierrot qui a payé la dette dans son intégralité. Il dispose donc d'un recours en contribution contre M. Marius, Mme Fanny et M. César. Néanmoins, il faut s'interroger dans un premier sur la nature des recours en contribution que va pouvoir exercer M. Delpierrot contre ses codébiteurs. En droit : Il existe deux types de recours pour le solvens qui a payé l'intégralité de la dette. [...]
[...] En second lieu, on distingue la solidarité dite passive régie par les articles 1200 et suivants du Code Civil. Il s'agit alors dans ce cas d'une obligation à pluralité de débiteurs où chacun de ceux-ci est tenu du tout à l'égard des créanciers. Ainsi, l'article 1200 du Code Civil dispose, à propos de la solidarité passive, Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement faut par un seul libère les autres envers le créancier En l'espèce : M. [...]
[...] Tout d'abord, un recours personnel fondé sur le mandat ou la gestion d'affaires. Le débiteur, qui a payé plus que la part qu'il devait, a payé au nom et pour le compte des autres. Ensuite, le recours du solvens peut également être fondé sur la subrogation légale. Le débiteur solvens, alors subrogé dans les droits du créancier profite des sûretés dont bénéficiait celui-ci. Dans ce sens, l'article 1251 du Code Civil dispose que la subrogation a lieu de plein droit : ( ) Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter En outre, dans un arrêt du 27 mars 2007, la Cour de Cassation a affirmé que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de a dette En l'espèce : M. [...]
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