droit, obligations, étude, cas, pratiques
Un contrat a été conclu entre un chef d'entreprise et un fournisseur pour une dizaine d'année.
Par le biais de ce contrat, le fournisseur est engagé envers la société à approvisionner celle-ci en néroli, une essence naturelle indispensable pour la production de sa marchandise. En échange de l'exclusivité, le chef d'entreprise s'est engagé à entretenir des plantations et infrastructures. Suite à l'évolution des circonstances économiques, le prix du néroli a augmenté de manière considérable. De plus, l'entretien des infrastructures devient très couteuse pour la société.
Peut-on légalement demander la révision d'une clause contractuelle devenue déséquilibrée par l'écoulement du temps ?
[...] En l'espèce, un contrat a été conclu entre un chef d'entreprise et un fournisseur. Il s'agit donc d'un contrat de nature commerciale. Par l'évolution des circonstances économiques, l'obligation du chef d'entreprise qui, pour conserver son exclusivité, doit entretenir des infrastructures ne trouve pas de contrepartie réelle quand, comme en l'espèce, cet entretien devient extrêmement couteux alors même que le prix d'achat du néroli devient excessivement élevé. En effet, un déséquilibre est notable ici. En effet, la cause de l'obligation du fournisseur est de voir ses plantations entretenues. [...]
[...] Le bénéficiaire de ce contrat est-il autorisé à le rompre et dans quelles circonstances ? Selon l'article 1780 du Code Civil, le louage de service peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. La résiliation du contrat par la volonté d'un seul contractant peut donner lieu à des dommages et intérêts. L'arrêt de la Chambre Civile de la Cour de Cassation du 18 mars 1930 considère que la charge de la preuve de la rupture abusive du contrat n'incombe en aucun cas à la partie qui a subi cette rupture. [...]
[...] Suite à l'évolution des circonstances économiques, le prix du néroli a augmenté de manière considérable. De plus, l'entretien des infrastructures devient très couteuse pour la société. Peut-on légalement demander la révision d'une clause contractuelle devenue déséquilibrée par l'écoulement du temps ? L'absence de contrepartie réelle pour une partie Selon l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ainsi, selon le principe de la force obligatoire du contrat, une convention a vocation à être exécutée en ses termes. [...]
[...] Selon la Chambre Commerciale dans un arrêt du 29 mars 1960, l'obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail implique celle d'entretenir les lieux et s'y exploiter jusqu'à la fin du bail le commerce prévu par celui-ci. Selon l'arrêt de la Chambre Civile du 27 avril 1948, le preneur ne peut modifier la destination de la chose louée alors même que les modifications ne seraient susceptibles de causer aucun préjudice au bailleur. En l'espèce, le locataire du bail commercial a changé la destination du local et n'agit donc pas en bon père de famille. Le bailleur ne subit aucun préjudice mais le locataire mitoyen oui. Il est donc fondé à demander réparation de ce préjudice. [...]
[...] Les clauses de dédit sont donc intangibles. En l'espèce, le montant de la clause de dédit ne peut donc être revu à la baisse selon cette jurisprudence. D'autres mécanismes juridiques peuvent cependant être invoqués comme l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat (Civile mars 1956 : en l'espèce, il s'agissait d'une clause résolutoire donc la portée de son application à l'espèce est limitée), mais aussi, l'absence partielle de cause qui s'inscrit bien dans la lutte actuelle des déséquilibres contractuels. [...]
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