Responsabilité contractuelle, préjudice, débiteur, créancier, inexécution du contrat
La responsabilité contractuelle est l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice causé au créancier, du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Dans l'hypothèse de la responsabilité contractuelle, le dommage a déjà été causé ; c'est-à-dire que l'exécution forcée ou l'anéantissement du contrat ne sont plus possibles, ou plus opportuns. Dans ce cas, le créancier pourra demander le versement de D et I, pour compenser le préjudice subi par l'inexécution du contrat.
En l'espèce, la société Telplus signe un contrat d'exploitation d'un nouveau logiciel proposé par la société Infotop en janvier 2010. Cependant, ce logiciel devant encore subir des mises à jour, la société Infotop informe qu'il ne sera pas disponible avant juin 2010 et fournit un logiciel de substitution en attendant. Au mois de décembre 2010, le logiciel n'est toujours pas parvenu. De plus, le logiciel provisoire commence à se montrer défaillant.
[...] Le juge pourra donc engager la responsabilité contractuelle du débiteur. Clause spécifique Dans notre cas d'espèce, nous avons pu établir la responsabilité contractuelle du débiteur, qui n'a pas livré le logiciel. S'agissant d'une faute lourde, la clause spécifique limitant la responsabilité de la société qui n'a pas exécuté son obligation contractuelle peut-elle être conservée ? On applique le principe de liberté contractuelle, en vertu duquel les parties ont la possibilité d'aménager par avance les conséquences d'une éventuelle responsabilité contractuelle en insérant des clauses dans le contrat. [...]
[...] Nous n'avons pas la nécessité de prouver la faute contractuelle. Il s'agit à priori d'une faute lourde, car cette dernière se définie comme une faute qui révèle la carence d'une extrême gravité du débiteur, sans nécessité d'intention de nuire ou conscience du dommage. Celle-ci n'est pas définie par le législateur mais par la jurisprudence ; notamment dans l'arrêt pris en chambre mixte, le 22 avril 2005. Dans cet arrêt, la cour de cassation marque un retour à une conception objective de la faute lourde, définie comme une faute d'une extrême gravité. [...]
[...] Ici, la livraison du logiciel était une obligation essentielle. C'était la cause du contrat. Ainsi, la clause limitant la responsabilité contractuelle de la société Infotop au titre du présent contrat à un maximum de 25% du montant total du contrat doit être écartée. Et comme l'indique un célèbre adage : « le juge doit compenser tout le préjudice, mais rien que le préjudice ». Et donc, les dommages et intérêt seront fixés par le pouvoir souverain du juge, à hauteur du dommage causé par l'inexécution de l'obligation contractuelle. [...]
[...] Avec l'obligation de moyen la victime doit prouver la faute contractuelle s'il y a mauvaise exécution du contrat. L'obligation de résultat est définie à l'article 1147 du Code civil. Avec cette obligation on s'engage à un résultat déterminé, on garantit la livraison de la marchandise. Dans l'obligation de résultat le créancier devra seulement faire preuve de l'inexécution du contrat peu importe l'attitude du débiteur. En l'espèce le contrat est une obligation de donner car le débiteur s'engage à livrer le logiciel à une autre société. [...]
[...] L'absence de livraison du produit constitue une inexécution d'obligation contractuelle. Ainsi, il suffira que le créancier prouve le refus du débiteur d'exécuter son obligation pour obtenir réparation du dommage subi. La limite à la responsabilité contractuelle du débiteur tient à la présence ou non de causes d'exonération qui peuvent être soit la force majeure, soit le fait du tiers ou du créancier. L'article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». [...]
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