Cas pratique droit des obligations - la théorie des nullités
En l'espèce, un vendeur propose, dans le courant de l'année 2001, un sabre d'apparat ayant appartenu à un général de l'armée napoléonienne pour une somme de 3 000€ à un collectionneur d'armes anciennes. Ce dernier demande des renseignements complémentaires qui sont aussitôt fournis : le vendeur fait parvenir à son éventuel client une photographie du sabre ainsi qu'un certificat d'authenticité signé d'un expert renommé. Au vu de ces pièces, le collectionneur d'armes anciennes donne son accord à la proposition du vendeur par lettre du 1er novembre 2001. Cependant, le collectionneur d'armes anciennes soumet le certificat d'authenticité à un expert qui conclut formellement à un faux. Par suite, le vendeur fait parvenir au collectionneur le sabre qui se révèle être une copie de l'arme véritable. En janvier 2002 le collectionneur et le vendeur se rencontrent et ce dernier réussit à convaincre le collectionneur de conserver l'objet dans l'attente d'un arrangement ultérieur qui, lui promet-il verbalement, devrait aboutir à un nouvel accord sur le prix ou encore à une restitution ultérieure du sabre. Le vendeur se garde d'exiger le paiement de la somme de 3 000€ initialement convenue. A la fin de l'année 2008, en l'absence de tout accord nouveau entre les parties, le vendeur adresse une sommation au collectionneur d'avoir à lui payer la somme de 3 000€.
Tout d'abord, il se pose la question de savoir si le contrat de vente est valablement formé. L'article 1134 du Code civil indique que le contrat n'est obligatoire que s'il est légalement formé, c'est-à-dire que s'il respecte les conditions légales de formation du contrat. L'article 1583 du Code civil énonce que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Il y a bien une offre précise faisant état de la chose (le sabre d'apparat ayant appartenu à un général de l'armée napoléonienne) et du prix (3 000€). L'offre est ferme puisqu'elle exprime une volonté non équivoque, celle de vendre le sabre. De plus, le bénéficiaire de l'offre a par lettre du 1er novembre 2001 donné son accord à la proposition du pollicitant. Dès lors, le contrat de vente est valablement formé.
Ensuite, il se pose la question de savoir s'il y a eu erreur ou dol lors de la conclusion du contrat.
[...] Cette question induit deux questions. Premièrement il convient de savoir si le collectionneur d'armes anciennes peut demander la nullité du contrat de vente. Deuxièmement, il convient de savoir si le délai de prescription de la demande en nullité du contrat n'est pas éteint. Tout d'abord l'action en nullité pour dol est uniquement ouverte à la personne qui a été victime du dol. De ce point de vue le collectionneur d'armes anciennes peut donc bien intenter cette action. Cependant, depuis la loi du 17 juin 2008 qui réforme la prescription en matière civile, la durée de la prescription est devenue la même pour les deux nullités, relative ou absolue et donc le délai de prescription est de 5 ans. [...]
[...] Pourtant jusqu'à la fin de l'année 2008 aucun accord nouveau n'a eu lieu entre les parties. C'est donc en janvier 2007 que l'action en nullité s'éteint puisque le délai de prescription quinquennal est écoulé. Ainsi, au moment où le collectionneur d'armes anciennes se trouve face à la sommation du vendeur, il ne peut donc plus invoquer le dol comme cause de nullité du contrat puisque la prescription quinquennale est acquise. Le collectionneur d'anciennes armes sera donc contraint à payer la somme de 3 000€ au vendeur. [...]
[...] Il y a bien une offre précise faisant état de la chose (le sabre d'apparat ayant appartenu à un général de l'armée napoléonienne) et du prix 000€). L'offre est ferme puisqu'elle exprime une volonté non équivoque, celle de vendre le sabre. De plus, le bénéficiaire de l'offre a par lettre du 1er novembre 2001 donné son accord à la proposition du pollicitant. Dès lors, le contrat de vente est valablement formé. Ensuite, il se pose la question de savoir s'il y a eu erreur ou dol lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] Il ne se présume pas, et doit être prouvé ». Dès lors, pour qu'il y ait dol il faut la réunion de quatre éléments. Tout d'abord il faut qu'il y ait des manœuvres frauduleuses. En l'espèce la production d'un faux certificat d'authenticité peut être considérée comme une manœuvre frauduleuse. Ensuite, il faut qu'il y ait une intention dolosive de la part du cocontractant envers le contractant. Or, dès lors que le cocontractant avait en sa possession un faux certificat d'authenticité et que l'objet du contrat était faux lui aussi, il y avait bien intention de la part du cocontractant de vendre un sabre plus cher que sa valeur réelle, et donc une intention de tromper le contractant. [...]
[...] En effet, l'erreur est une fausse représentation de la réalité et donc en l'absence de cette erreur la personne n'aurait pas contracté. Cependant, l'erreur doit porter sur la substance même de la chose et être excusable pour qu'il y ait nullité du contrat. Or l'erreur porte dans le cas d'espèce sur un sabre d'apparat ayant appartenu à un général de l'armée napoléonienne. Ainsi, l'erreur porte sur le caractère authentique du sabre et donc sur les qualités essentielles de l'objet de vente. [...]
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