Cas pratique, preuve, droit des obligations, article 1361 du Code civil, article 1383 du Code civil, article 1359 du Code civil, exigence probatoire, preuve littérale, nécessité d'un écrit, transfert de propriété, acte authentique
Monsieur N acheta auprès de Monsieur D, trois ouvrages pour un montant de 1 600 euros. Ce dernier n'a cependant jamais reçu les livres commandés.
La problématique du présent cas réside ainsi dans la détermination de moyens de preuve à disposition de Monsieur N. Il convient à ce titre d'établir la nécessité d'un écrit (I) afin d'en étudier les éventuels substituts (II).
[...] Cas pratique la preuve en droit des obligations Monsieur N acheta auprès de Monsieur trois ouvrages pour un montant de euros. Ce dernier n'a cependant jamais reçu les livres commandés. La problématique du présent cas réside ainsi dans la détermination de moyens de preuve à disposition de Monsieur N. Il convient à ce titre d'établir la nécessité d'un écrit afin d'en étudier les éventuels substituts (II). La nécessité avéré d'un écrit En application des dispositions de l'article 1359 du code civil ainsi que du décret du 15 juillet 1980 n° 80-533, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à euros doit nécessairement être établie par écrit sous seing privé ou par acte authentique. [...]
[...] Etant précisé que ces textes sont applicables à compter du 1er octobre 2016, en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016. En l'espèce, la présente vente représente une somme de euros, un écrit conforme aux dispositions précitées, aurait donc dû être établi. Il convient cependant d'étudier les éventuels substituts à cette exigence probatoire. II) Les aménagements à l'exigence d'une preuve littérale En application des dispositions de l'article 1361 du code civil, l'écrit peut être substitué par l'aveu judiciaire prévu aux articles 1383 et suivant du même code, par le serment décisoire prévu aux articles 1385 et suivant du code civil ou encore par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. [...]
[...] Le serment décisoire semble particulièrement adapté dans la mesure ou des éléments factuels probants tel que l'émission et l'encaissement d'un chèque ou encore l'existence vraisemblable de témoins, sont des éléments de nature à contraindre Monsieur D à retranscrire la réalité de l'opération convenue. Monsieur D pourra alors être amené à réaliser un tel serment, ce qui ne posera aucune difficulté particulière. Monsieur D semble alors pouvoir succomber dans sa prétention, au sens de l'article 1385-2 et à ce titre, être tenu de transférer la propriété des biens en question. [...]
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