Cas pratique corrigé sur l'objet du contrat de 4 pages
La question est donc de savoir dans quelle mesure une telle clause, déterminant le prix par référence au tarif établi par le fournisseur lui-même, doit être annulée pour indétermination d'un élément essentiel du contrat.
I ? LA DÉTERMINATION DU PRIX
II ? LES RISQUES DE PERTE DE LA CHOSE DANS LE CONTRAT DE VENTE
III ? LA NULLITÉ DE LA VENTE PORTANT SUR UN OBJET IMPRECIS
IV ? LA NULLITÉ DE LA VENTE POUR VICE DU CONSENTEMENT
[...] Par contre, l'indétermination de l'objet semble être une voie plus sûre afin que la société puisse obtenir la nullité de la vente des terrains à son profit IV LA NULLITE DE LA VENTE POUR VICE DU CONSENTEMENT La société veut obtenir l'annulation de la vente qu'elle a conclue le 15 janvier 2006. Comme pour la question précédente, il faut s'interroger sur l'existence d'une irrégularité permettant de faire annuler la convention. Au regard de l'article 1108 Cciv., seuls les vices du consentement semblent ici envisageables. La théorie des vices du consentement est inscrite à l'article 1109 Cciv. [...]
[...] Une telle clause ne peut plus être annulée sauf si elle donne lieu à abus. Ce n'est pas le cas (pas encore en tout cas ) et la clause est donc tout à fait valable. Par contre, si la société profite de cette stipulation pour fixer abusivement le prix, elle pourra être sanctionnée par la résiliation du contrat et le versement de dommages-intérêts : elle manquera en effet à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi imposée par l'article 1135 Cciv. [...]
[...] Incontestablement, le maire a bien en l'espèce gardé le silence sur un élément déterminant c'est-à-dire la future révision du plan d'occupation des sols. Il est évident que la société n'aurait jamais vendu ses terrains si elle avait su qu'ils deviendraient constructibles. Toutefois, il n'y a dol que pour autant que le contractant ait eu l'intention de tromper son partenaire. On peut penser que cet élément intentionnel est bien caractérisé en l'espèce car il est probable que le maire connaissait le projet de révision du plan lors de la vente. L'enjeu financier semble avoir été déterminant de ce silence gardé. [...]
[...] Il faut donc s'interroger sur la validité du contrat passé. Si l'on se réfère à l'article 1583 Cciv. propre au contrat de vente, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'il est convenu de la chose et du prix. Tel était bien le cas en 1 l'espèce : la vente était donc, a priori, réputée formée. Reste à établir sur qui pèsent les risques de perte en cas de destruction de la chose objet du contrat. Si l'on se réfère à ce même article 1583 Cciv., la propriété de la chose est acquise à l'acquéreur dès l'accord sur la chose et le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni payée. [...]
[...] C'est la référence au catalogue du fournisseur qui pose problème puisque le prix n'est pas déterminé au jour de la conclusion du contrat mais qu'il est seulement déterminable. La question est donc de savoir dans quelle mesure une telle clause, déterminant le prix par référence au tarif établi par le fournisseur lui-même, doit être annulée pour indétermination d'un élément essentiel du contrat. Par application de l'article 1129 Cciv., la jurisprudence annulait systématiquement les contrats dans lesquels le prix n'était pas déterminé en considérant qu'un élément indispensable à la conclusion du contrat faisait défaut. [...]
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