cas pratique, formation d'un cautionnement, contrat de cautionnement, absence de consentement d'un époux, dette d'un tiers
En l'espèce, Jacques s'est porté caution du crédit de 30 000 € consenti par la banque, créancier, au profit de l'entreprise de son frère Paul, débiteur principal, en août 2011. Ce contrat de cautionnement a été conclu sans indication de durée ni de montant. La caution est mise en demeure de payer les échéances de prêt, le 16 février dernier, après avoir appris la situation financière périclite de l'entreprise du débiteur principal.
Il est marié avec Manon, dont on supposera que le régime matrimonial est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et celle-ci n'a pas donné son consentement au contrat de cautionnement souscrit par son conjoint.
[...] De plus, lorsque les revenus de la caution sont placés sur un compte bancaire, la fongibilité de la monnaie ne permet pas au créancier de dissocier les fonds provenant des revenus, et les autres fonds, et en l'absence de partition des sommes, il se heurtera a l'article 1402 Cc qui présume acquêt, et donc commun, tout ce qui ne peut être considéré comme propre. En l'espèce, la conjointe de la caution n'a pas donnée son consentement au contrat de cautionnement, elle bénéficiera donc de la limiter du droit de gage du créancier aux seuls biens propres et revenus de son conjoint. Ce cautionnement n'aura donc pas d'incidence sur les biens communs du couple, et sur ses éventuels biens propres. [...]
[...] Question 2 : Le contrat de cautionnement est-il valablement formé ? Le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral, il répond donc aux conditions de formation de l'article 1108 Cc, concernant le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Concernant le consentement, l'article L 341-2 C conso dispose que le cautionnement est valablement formé a peine de nullité, que dans la mesure où la caution a fait précéder sa signature d'une mention manuscrite portant sur le montant et la durée de son engagement. [...]
[...] Et dans un arrêt Cass com 12 janv la jurisprudence est venue précisée que la personne physique s'entendait d'une caution profane ou avertie. Le cautionnement est civil, toutes les fois qu'il n'est pas commercial, c'est a dire lorsqu'il s'agit de cautionner une lettre de change, lorsque la caution est un professionnel dont l'activité consiste dans la souscription de contrat de cautionnement, ou lorsque la caution retire du contrat un intérêt personnel et patrimonial. En l'espèce, la caution s'est engagée par « esprit de famille », elle est donc assimilée a un consommateur. [...]
[...] Ce contrat de cautionnement a été conclu sans indication de durée ni de montant. La caution est mise en demeure de payer les échéances de prêt, le 16 février dernier, après avoir appris la situation financière périclite de l'entreprise du débiteur principal. Il est marié avec Manon, dont on supposera que le régime matrimonial est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, et celle-ci n'a pas donnée son consentement au contrat de cautionnement souscrit par son conjoint. Premièrement, il convient de se demander quel type de cautionnement a été souscrit par la caution ? [...]
[...] Question 1 : Quel type de cautionnement la caution a-t-elle souscrit ? Le cautionnement est défini par l'article 2288 Cc comme « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier a satisfaire a cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». La jurisprudence assimile la personne physique qui s'engage en qualité de « caution amie » a un consommateur et lui fait bénéficier en conséquence du régime protecteur du code de la consommation. Aux termes de l'article L 341-2 C conso, est un contrat de cautionnement le contrat unilatéral par lequel une personne physique s'engage par acte sous seing privé ordinaire a garantir la dette d'un tiers au profit d'un créancier professionnel. [...]
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