promesse synallagmatique de vente, portefeuille d'assurances, cession de contrat, article 1690 du code civil
Le 16 février 2014 Mr Jean Labat conclu un contrat relatif à acquisition d'un immeuble. Le contrat est conclu sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente subordonnée à la réalisation de certaines conditions comme l'obtention d'un prêt. Toutes les conditions étant remplie, la vente est devenu parfaite. Le 22 mars 2014 par acte notarié, le vendeur André Tapis à céder une seconde fois le même immeuble à Mr Mervellet et procédé à la publicité foncière le 27 mars 2014. Le notaire avait connaissance de la première vente et en avait informé Mr Mervellet. Mr Labat lui n'avait pas conclu les formalités de publicités foncières et veut agir contre le second acquéreur et le notaire.
[...] Cas pratique droit des obligations. Le 16 février 2014 Mr Jean Labat conclu un contrat relatif à acquisition d'un immeuble. Le contrat est conclu sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente subordonnée à la réalisation de certaines conditions comme l'obtention d'un prêt. Toutes les conditions étant remplie, la vente est devenu parfaite. Le 22 mars 2014 par acte notarié, le vendeur André Tapis à céder une seconde fois le même immeuble à Mr Mervellet et procédé à la publicité foncière le 27 mars 2014. [...]
[...] À partir du moment où la vente est parfaite, il en résulte une de obligation de faire pour chacune des parties. Cette obligation de faire se résume par l'accomplissement des dernières formalités nécessaire à la formation définitive du contrat de vente. Les parties doivent alors s'acquitter de ce qui était prévu dans la promesse synallagmatique. Par ailleurs, l'article 1589 du Code civil prévoit que la promesse synallagmatique de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix. [...]
[...] Celui-ci effectue les publicités foncières, ce que n'a pas fait Mr Jean Labat. Par conséquent, ce dernier peut agir en nullité absolue de la deuxième vente, engager la responsabilité contractuelle de Mr André Tapis, réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour l'éventuel préjudice subi, sois un manque à gagner, ou la simple mauvaise foi du cocontractant, à Mr André Tapis et au notaire. Le 1er juin 2013, la société groupe Mercure acquiert de la société Family un portefeuille d'assurances souscrit auprès d'assurance générale de France (AGF). [...]
[...] Cette dernière considère que les contrats ne lui sont pas opposable et refuse de payer. Le groupe Mercure soutien que la cession de clientèle est opposable à AGF. La société groupe Mercure peut elle opposer le paiement de la somme de à AGF ? Il y a cession d'un portefeuille d'assurances. Par la cession le cédant cède à son successeur les droits qu'il obtient de l'assureur. Il cède donc le droit aux commissions. L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, du 5fevrier 2009 considère qu' une cession de contrat doit s'analyser comme une cession de créance et non pas comme une cession de clientèle. [...]
[...] En l'occurrence, la société groupe Mercure acquiert le portefeuille d'assurances qui était souscri auprès de AGF. Celle-ci remplace au contrat la société Family et détient donc une action contre AGF, en ce qu'elle a droit de bénéficier des commissions annuelles portant sur les contrats transférés qui aurait normalement dû être payé à la société Family. Par conséquent, le transfert des contrats d'assurances, suite à l'acquisition d'un portefeuille d'assurances par la société groupe Mercure, est opposable à AGF. Celle-ci se doit de payer les commissions annuelles dûs y correspondant. [...]
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