Cas pratique, demande, paiement de loyers, remboursement, promesse de partage
Jean-louis, hébergé dans l'appartement d'une amie de ses parents, séduit l'arrière petite fille de celleci.
Par amour, il verse une pension à cette jeune fille et assume l'ensemble des frais afférents à leurs occupations distrayantes communes. En retour, celle-ci lui promet de partager l'héritage de son arrière grand mère qui est « très riche ». Par malheur, la concubine vient à rencontrer un sémillant jeune homme et rompt avec Jean-louis. Quelques mois après la mort de sa vieille tante, elle reprend toutefois contact avec lui pour lui réclamer paiement des loyers passés et à venir de l'appartement qu'il occupe
toujours. Vexé, il lui demande à son tour la restitution de « tout ce qu'il lui a donné ». Celle-ci refuse, lui demandant où il avait péché ces lubies. Pour corser le tout, le père de Jean-Louis le menace d'exiger le remboursement des sommes qu'il lui versait jusqu'alors.
[...] L'existence de cette volonté est souverainement appréciée par les juges du fond. En l'espèce, il apparaît peu probable que la belle Paulette ait rédigé un écrit favorable à Jean-Louis. Le fait de réclamer à Jean-Louis des loyers pour son occupation à venir dénote au contraire la ferme intention de ne pas le soutenir plus avant. Faute de pouvoir rapporter la preuve de la volonté de Paulette de maintenir son aide, ce dernier ne pourra donc pas exiger son maintien dans les lieux au titre d'une obligation naturelle transformée en obligation civile. [...]
[...] En droit, il faut cependant que la promesse émise ne porte pas explicitement sur la succession, mais sur une somme d'argent. La promesse de partager une succession est un pacte sur succession future, prohibé par les articles 722 et 1130, al du Code civil. En revanche, il parfaitement licite de promettre à autrui de lui verser une somme d'argent déterminée pour le cas où l'on hériterait. La difficulté est de démontrer la réalité de cet engagement, émis sous forme de roucoulades, c'est-àdire en privé et sans qu'aucun écrit ne soit dressé. [...]
[...] La production de cet écrit permettra de prouver l'existence d'un bail ainsi que le montant des loyers. La sanction de cette obligation est la suivante : le bailleur ne peut se prévaloir de la violation des dispositions de l'art ; chaque partie peut exiger à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dites dispositions visées juill art al et 7). Si le local est meublé, le bail est régi par le droit commun des articles 1714 et suivants du Code civil. [...]
[...] Dans ces conditions, Jean-Louis pourra échapper au paiement d'un loyer pour la période s'étendant de la mort de Tata Micheline à la demande en remboursement de son arrière petite fille. B.- Les loyers à venir La question des loyers à venir est celle de l'obligation au maintien de l'assistance volontairement offerte. À cet égard, la jurisprudence impose qu'à défaut d'écrit, la volonté de l'ex-concubin d'apporter une aide sans limitation de durée soit suffisamment caractérisée9. Il s'agit de déduire du comportement de celui-ci l'engagement de maintenir son assistance. [...]
[...] Molfessis, Ibid V. F. Terré, D. Fenouillet, Les personnes, Le famille, Les incapacités, Précis Dalloz, 7ème éd 1121 s Civ. 1ère avril 1993, v. fiche. [...]
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