Cas pratique droit des obligations - l'avant contrat
Par acte du 23 novembre 2008, trois propriétaires de l'ensemble d'un capital d'une société se sont engagés à céder à deux acheteurs la totalité des parts représentant ce capital. L'acte renfermait entre autre que les deux acheteurs ont fait une demande de prêt auprès d'une banque et tant qu'une réponse positive n'aura pas été donnée à cette demande de prêt, ils ne s'engagent pas définitivement. L'acte contenait aussi le fait que « cette réponse devra être intervenue au plus tard le 20 décembre 2008 » et que, suite à une réponse positive de la part de la banque quant au prêt, l'acte de vente sera signé le 4 janvier 2009. Par ailleurs, les délais stipulés étaient « strictement de rigueur ». Les deux acheteurs n'ont obtenu une réponse de la banque que le 6 mars 2009. Cependant, le 19 décembre 2008, deux des promettants uniquement ont accepté de proroger le délai de réalisation de la vente au 20 janvier 2009. Un mois plus tard, le 19 janvier 2009, le troisième promettant uniquement a accepté de proroger au 2 mai 2009 ce même délai. Cependant, le 10 février les trois promettants ont vendu les parts de la société à un autre acheteur, et ce pour un meilleur prix.
La première question de droit qui se pose est de savoir dans quel type de contrat ou d'avant contrat se sont engagés les vendeurs et les acheteurs pour pouvoir ensuite déterminer le régime juridique et les conséquences de ce contrat ou avant contrat. Ensuite il faut savoir si le fait de proroger un délai qui est « strictement de rigueur » d'un contrat, et permettant aux acheteurs d'obtenir un prêt de la banque, est valable ou non. Puis, il faut savoir si chacun des cédants peut se porter fort pour ses coassociés de la totalité de la cession et donc peut être habilité à engager ses coassociés pour enfin proroger le délai devant permettre de parvenir à la vente. Enfin il faut savoir si l'existence d'une promesse synallagmatique à l'issue du délai initial est envisageable ou non.
[...] Ce délai ayant pour but de ne pas éterniser cette promesse dans le cas où les bénéficiaires ne trouveraient jamais le prêt convoité. Selon l'article 1176 du Code civil, «lorsqu'une obligation est contractée sous condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ». En l'appliquant au cas d'espèce, on peut donc soutenir la thèse selon laquelle la condition de vente est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que la demande de prêt ait été acceptée. Ainsi on pourrait conclure à la caducité de la vente. [...]
[...] Mais pour ce faire il faut se poser la question de la validité de la prorogation du délai énoncé « strictement de rigueur ». Ce délai énoncé « strictement de rigueur », n'ayant pas été respecté puisque les acheteurs n'ont pas obtenu le prêt sollicité auprès de la banque à l'issu de ce délai, a été prorogé d'un autre délai par deux des trois vendeurs jusqu'au 20 janvier 2009. Du point de vue des acheteurs, on pourrait soutenir la thèse que la volonté des parties est essentielle à la formation d'un contrat et donc, comme la prorogation du délai est au bénéfice exclusif des acheteurs, la mention « strictement de rigueur » n'empêche pas les vendeurs à proroger ce délai. [...]
[...] Puis, il faut savoir si chacun des cédants peut se porter fort pour ses coassociés de la totalité de la cession et donc peut être habilité à engager ses coassociés pour enfin proroger le délai devant permettre de parvenir à la vente. Enfin il faut savoir si l'existence d'une promesse synallagmatique à l'issue du délai initial est envisageable ou non. Tout d'abord, nous sommes en présence d'un avant contrat et plus précisément de promesses synallagmatiques dans le cas où les pourparlers sont contractualisés. En effet, par acte du 23 novembre 2008, trois vendeurs se sont engagés à céder à deux acheteurs la totalité des parts représentant le capital d'une société qui appartenait aux premiers. [...]
[...] L'acte contenait aussi le fait que « cette réponse devra être intervenue au plus tard le 20 décembre 2008 » et que, suite à une réponse positive de la part de la banque quant au prêt, l'acte de vente sera signé le 4 janvier 2009. Par ailleurs, les délais stipulés étaient « strictement de rigueur ». Les deux acheteurs n'ont obtenu une réponse de la banque que le 6 mars 2009. Cependant, le 19 décembre 2008, deux des promettants uniquement ont accepté de proroger le délai de réalisation de la vente au 20 janvier 2009. Un mois plus tard, le 19 janvier 2009, le troisième promettant uniquement a accepté de proroger au 2 mai 2009 ce même délai. [...]
[...] Les promesses synallagmatiques sont juridiquement obligatoires et relèvent de la théorie générale des contrats. Cette promesse synallagmatique de contrat n'a cependant pas la même force que le contrat définitif car il ne fait que préparer ce dernier. En effet, il s'agissait en l'espèce pour les deux acheteurs d'attendre une réponse positive de prêt de la part de la banque pour pouvoir acheter la totalité des parts représentant le capital d'une société. Ainsi les vendeurs et les acheteurs sont liés par une promesse synallagmatique assortie d'un délai « strictement de rigueur » et donc on parle de promesse conditionnelle. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture