Commentaire d'arrêt, Première Chambre Civile, Cour de cassation, 11 avril 2012, obligation d'information de la banque, emprunteur
Le consentement est au centre du droit des contrats et justifie ainsi une protection renforcée. L'arrêt rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 11 avril 2012 rappelle que l'intégrité du consentement doit être protégée, mais qu'il doit également être éclairé.
En l'espèce, un acquéreur avait recouru à un crédit bail pour financer l'acquisition de matériel médical. S'apercevant de l'inadéquation de la chose acquise à ses besoins professionnels, l'acquéreur a demandé l'annulation du contrat de crédit-bail et a recherché la responsabilité du crédit-bailleur. La Cour d'appel a rejeté ces demandes en retenant que l'erreur ne portait pas sur les qualités substantielles de la chose et que, l'emprunteur étant averti, aucun devoir de mise en garde ne pesait sur la banque. Le demandeur forme alors un pourvoi en cassation aux moyens que le contrat résultait d'une erreur déterminante du crédit-preneur sur les qualités substantielles de la chose, et que la banque supportait une obligation de mise en garde en raison de la qualité d'emprunteur profane du crédit preneur qui, bien qu'agissant dans le cadre de son activité professionnelle, n'était pas averti.
[...] La Cour de cassation confirme ici la décision de la Cour d'appel, qui considère que l'erreur de l'acquéreur n'est pas une erreur sur la substance de la chose. Le demandeur invoquait dans son moyen le fait que l'erreur était déterminante puisque, à défaut, l'acquéreur n'aurait pas contracté. La Cour de cassation, là encore, confirme que le caractère déterminant de l'erreur est nécessaire, mais soutient la Cour d'appel d'avoir considéré que le caractère déterminant ne s'appliquait pas à une erreur sur les qualités substantielles. [...]
[...] On notera que cette preuve parait difficile à rapporter puisque cela suppose que l'emprunteur ait découvert, entre la date de la conclusion du contrat et la prescription de l'action, qu'une information lui ait été dissimulée. Quand bien même cela serait le cas, il devrait encore prouver qu'il n'en n'avait pas eu connaissance. On ne doit donc pas être surpris, à la lecture de l'arrêt commenté, de voir que, là encore, le demandeur n'a pas été en mesure d'apporter cette preuve. [...]
[...] L'arrêt commenté est une confirmation de la jurisprudence issue de l'arrêt du 29 juin 2007 rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation qui avait mis fin à une différence d'interprétation entre les chambres civile et commerciale. La qualité d'emprunteur averti ou profane est un élément de fait, et la Cour de cassation se contente dans l'arrêt commenté de confirmer la décision de la Cour d'appel. En l'espèce, la preuve de l'existence d'un devoir de mise en garde, qui pèse sur l'emprunteur (voir arrêt du 18 février 2009 1 chambre civile de la Cour de cassation), n'avait pas été rapportée. [...]
[...] En effet, la jurisprudence fait peser un devoir de mise en garde sur le banquier à l'égard de l'emprunteur profane, tandis qu'un simple devoir d'information pèse sur la banque à l'égard des emprunteurs avertis. Le devoir de mise en garde que le moyen tente de faire peser sur la banque impliquerait pour cette dernière une obligation d'information de l'emprunteur quant aux risques présentés par le contrat, c'est à dire par rapport aux capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né du contrat. [...]
[...] Dans l'arrêt étudié, les motifs relèvent de la situation personnelle de l'acquéreur, de sa localisation et de ses qualités. Le juge du fond a ainsi retenu que le motif est extérieur au contrat. On retiendra que la décision paraît raisonnable dès lors qu'elle assure une certaine stabilité contractuelle. En effet, sanctionner toute erreur sur les motifs permettrait d'obtenir la nullité de nombre de contrats. Le cocontractant ne serait pas nécessairement à même de prévenir cette nullité, quand bien même il tenterait d'obtenir des renseignements sur les motifs de son cocontractant. [...]
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