Formation du contrat, caution, mentions manuscrites, exigence probatoire, obligation du débiteur
Initialement, le cautionnement était un contrat consensuel, l'information de la caution n'étant assurée que par le biais d'une exigence probatoire, par une mention manuscrite prévue à l'article 1326 du code civil. Toutefois, à partir de 1989, le développement du consumérisme en matière de cautionnement a entraîné un renforcement de l'exigence de mentions manuscrites, dont le domaine d'application va s'étendre à la quasi-totalité des cautionnements.
La caution est la personne qui s'engage envers le créancier, à titre de garantie, à remplir l'obligation du débiteur principal, pour le cas où celui-ci n'y aurait pas lui-même satisfait (article 2288 code civil) et qui, n'étant en principe tenu qu'à titre subsidiaire, peut exiger que le débiteur principal soit d'abord discuté dans ses biens (article 2298 code civil).
[...] Si la banque n'apporte pas la preuve de l'exécution de son obligation d'information, la sanction est la perte du droit de percevoir les intérêts échus depuis la précédente information. Un problème s'est posé, relatif, au remboursement partiel du prêt, et le législateur a du, une nouvelle fois, intervenir, par la loi du 25 juin 1999, qui a modifié l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L313-22 CMF, en ajoutant que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement [de crédit], affectés prioritairement au règlement du principal de la dette Il s'agit donc d'une dérogation à l'article 1254 du code civil qui prévoit qu'un tel paiement devrait affecter les intérêts. [...]
[...] Peut-on se satisfaire de l'état actuel de la protection législative de l'information de la caution ? Initialement, le cautionnement était un contrat consensuel, l'information de la caution n'étant assurée que par le biais d'une exigence probatoire, par une mention manuscrite prévue à l'article 1326 du code civil. Toutefois, à partir de 1989, le développement du consumérisme en matière de cautionnement a entraîné un renforcement de l'exigence de mentions manuscrites, dont le domaine d'application va s'étendre à la quasi-totalité des cautionnements. [...]
[...] La Commission Grimaldi avait proposé de supprimer cette anarchie textuelle, en prévoyant une obligation d'information annuelle générale au code civil. Mais le gouvernement n'a pas reçu l'habilitation. L'abandon du dirigeant social retraité mais resté caution La recherche de la cause ne peut se faire que de manière objective, abstraction faite des motifs poussant la caution à s'engager, par la recherche de la raison d'être de l'engagement de toute caution. Com novembre 1972, Époux Lempereur, pose que l'obligation de la caution trouve sa cause dans le crédit accordé par le créancier au débiteur principal, estimant que les raisons qui peuvent pousser une caution à s'engager au-delà de ce point ne sont que de simples motifs, leur disparition étant sans influence sur l'existence de l'engagement de la caution. [...]
[...] La jurisprudence était, dans ces cas parvenue à un équilibre entre la protection de la caution et la fiabilité de son engagement mais le législateur est intervenu. Le développement d'un formalisme trop strict du cautionnement La règle est apparue en droit de la consommation, par la loi du 31 décembre 1989 dans le cas d'une personne physique qui se porte caution, par acte sous seing privé, du remboursement d'un crédit mobilier ou immobilier régi par le code de la consommation. [...]
[...] Les textes laissent penser que oui, ne laissant aucun pouvoir d'appréciation aux juges, qui fort heureusement restent moins stricts que la loi (ex : dans une affaire, une caution avait recopié la formule manuscrite du cautionnement ainsi que celle du cautionnement solidaire, mais elle avait séparé les deux formules par une virgule, et non un point : la cour d'appel, à la lecture des textes, avait déclaré l'engagement nul ! Heureusement, il y a eu cassation par un arrêt civ avril 2001). La protection législative de l'information de la caution parait donc satisfaisante mais un peu trop rigide au stade de la formation du contrat. Elle n'en reste pas moins beaucoup plus satisfaisante qu'au stade de l‘exécution du contrat de cautionnement. [...]
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