procédure collective, fictivité, débiteur défaillant, patrimoine, créancier
La fictivité de la personne morale et la confusion des patrimoines justifient l'extension de la procédure collective à la personne du maître de l'affaire (en cas de fictivité) ou de celui qui a confondu son patrimoine avec le débiteur défaillant (ou de celui qui a confondu son patrimoine affecté avec son patrimoine dans le cadre d'une EIRL).
[...] Quel est le tribunal compétent pour statuer de l'extension d'une procédure collective ? Le tribunal compétent pour statuer sur l'extension est celui qui a ouvert la procédure collective. Une fois rendu le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension ; il est également communiqué aux mêmes personnes que celles visées pour le jugement d'ouverture. En vertu de l'article R 621-8-1, le jugement d'extension est publié dans les mêmes conditions que le jugement d'ouverture. [...]
[...] Pour la doctrine la notion de « relation » est plus large que celle de flux. La notion « d'anormal » doit être remise dans le contexte : L'existence d'une faute L'existence d'un comportement qui n'est pas d'usage Si nous sommes au sein d'un groupe, il faut comparer les faits avec les modèles d'organisation habituelles des groupes. Le fait que la filiale soit détenue à 99% par la société mère permet-il de constater la confusion des patrimoines ? Le fait que la filiale soit détenue à 99% par la société mère ne permet pas de caractériser la confusion des patrimoines ; l'existence de liens étroits est un élément de preuve mais ne permet pas de considérer la confusion des patrimoines. [...]
[...] La chambre commerciale a confirmé dans un arrêt du 30 juin 2009 que l'extension d'une procédure collective ne fait pas disparaitre la personnalité juridique de chacune des personnes dont le patrimoine a été confondu pas plus qu'elle ne fait pas acquérir à l'ensemble concerné une reconnaissance propre. La confusion n'étant pas fusion, la Cour de cassation parle « d'unicité de la procédure » entrainant la création d'une « masse active et passive unique à compté de l'extension ». En conséquence, la caution des dettes d'une société confondue n'est pas engagée pour les dettes de l'autre société. L'extension de procédure induit-elle unité de solution ? [...]
[...] Qu'est ce qu'un créancier peut faire si le mandataire chargé des intérêts collectifs n'agit pas ? Après la loi de 1985, les créanciers pouvaient uniquement demander le remplacement du mandataire au tribunal. Aujourd'hui, la loi prévoit la possibilité de palier cette inertie à l'article L 622-20. En effet, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir en nom collectif, après avoir envoyé au mandataire judiciaire une mise en demeure restée infructueuse pendant 2 mois. Dans quel délai une procédure d'extension peut-elle être ouverte ? [...]
[...] L'action en insuffisance d'actif A défaut de caractérisation d'extension de procédure, il est uniquement possible d'agir contre les dirigeants en vertu d'une action en complément de passif. L'article L 651-2 permet, en cas d'insuffisance d'actif, de mettre à la charge d'un ou plusieurs des dirigeants de celle-ci, une partie de cette insuffisance. L'action peut être intentée à l'encontre des dirigeants de droit ou des dirigeants de fait d'une société. La société mère a la qualité de dirigeant de droit de ses filiales La société mère a la qualité de dirigeant de fait de ses filiales Dès lors qu'elle est administratrice de celle-ci S'il est démontré qu'elle s'est immiscée dans la direction générale de la société filiale ou si la dépendance financière, commerciale et administrative de la filiale est avérée Si la qualité de dirigeant de la société mère est retenue, il y alors lieu de rechercher si cette société mère a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. [...]
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