Droit général des sociétés, droits réels principaux, chose d'autrui, portefeuille de valeur, usufruit
Par conséquent, de manière générale le droit de disposer appartient au nu propriétaire. Néanmoins, en matière de portefeuille de valeur le droit de disposer appartient à l'usufruitier. Cependant il convient d'apporter une nuance à ce postulat. En effet, l'usufruitier ne dispose pas réellement d'un véritable droit de disposer : c'est simplement le droit de disposer des différentes composantes des valeurs qui portent sur l'usufruit.
Autrement dit, le droit de disposer que l'usufruitier a n'est pas complet. Il ne porte pas sur l'ensemble de la chose. En effet, le droit de disposer se résume au droit qu'il a d'échanger les titres du portefeuille contre d'autres dans le but de ne pas altérer la substance du portefeuille grevé d'usufruit.
On peut donc dire que dans ce cadre l'usufruitier peut disposer de son droit d'usufruit.
[...] Mais pas tous les immeubles : que les immeubles par nature. - Ce sont des droits permanents : elles sont destinées à durer autant que les deux fonds auxquelles elles s'appliquent Ainsi, cet article ne semble pas complet et ne permet pas de cerner directement et complètement la notion de servitude. Seul, cet arrêt serait susceptible de faire l'objet d'une mauvaise application. Néanmoins, il convient de rappeler qu'il est entouré d'autres articles au sein du Code civil, source d'une certaine précision. [...]
[...] En effet, cela ne fait que lui donner le droit de disposer des différentes composantes des valeurs qui portent sur l'usufruit. Par conséquent, de manière générale le droit de disposer appartient au nu propriétaire. Néanmoins, en matière de portefeuille de valeur le droit de disposer appartient à l'usufruitier. Cependant il convient d'apporter une nuance à ce postulat. En effet, l'usufruitier ne dispose pas réellement d'un véritable droit de disposer : c'est simplement le droit de disposer des différentes composantes des valeurs qui portent sur l'usufruit. [...]
[...] Deuxième critique : il n'est pas précisé dans cet article que la servitude établie un rapport de fonds à fonds, d'immeuble à immeuble et non pas un rapport entre propriétaire. Ce trait pourtant fondamental n'est pas clairement explicité dans l'article. Il entraine pourtant deux autres aspects pratiques : - La charge que constitue la servitude pèse sur le fonds et non sur la personne du propriétaire du fonds. C'est un droit réel qui grève la chose elle-même et qui est opposable à tous ses propriétaires successifs. Autrement dit, la servitude ne suit pas le propriétaire. [...]
[...] Relève du droit commun l'extinction volontaire de la servitude. Il se peut que les parties aient prévue une servitude temporaire et aient prévu un terme extinctif à la servitude. L'arrivée de se terme va mettre fin au droit réel. Il se peut encore que les intéressés se soient mis d'accord pour faire cesser la servitude, soit à titre gratuit (renonciation du propriétaire du fonds dominant), soit à titre onéreux (rachat par le propriétaire du fonds servant). Dans ces cas de figure, il y aura extinction volontaire. [...]
[...] Cependant, il faut noter qu'il n'aura pas pour autant le droit d'aliéner la pleine propriété du bien. En effet, si une telle possibilité était admise, la jouissance de l'usufruitier serait toujours en menace. Le nu propriétaire est tenu de laisser l'usufruitier de jouir les prérogatives dont il se trouve dépouillé. Pour pouvoir disposer de la pleine propriété d'un bien brevet d'usufruit, le nu propriétaire a besoin de l'accord de l'usufruitier. S'il ne donne pas son consentement, alors la loi interdit au juge d'ordonner la vente de la pleine propriété : art 805-5 : le juge ne peut à la demande d'un nu propriétaire ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien brevet d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier Question 4 : L'exercice de la servitude se caractérise par le fait qu'il s'agit là d'un droit réel permanent. [...]
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