Droit général des sociétés, apports, dissolution, société civile, droit de présentation
L'arrêt de cassation rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 30 mars 2004 est relatif aux conditions de la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissier de justice ainsi qu'au sort de l'apport du droit de présentation.
En l'espèce, deux particuliers dont un huissier de justice ont constitué une société civile professionnelle titulaire d'un office d'huissiers de justice.
Le capital social de cette société a été attribué en totalité à l'huissier de justice et chacun des deux associés a bénéficié de 50 parts en industrie.
L'huissier de justice s'est alors engagé à céder un tiers de ses parts à son associé dans un délai d'un an à compté de la nomination de la SCP.
[...] Elle énonce que la Cour d'appel avait exactement déterminée que seuls les statuts déterminent les apports de chaque associé. En l'espèce, ces statuts prévoyaient exclusivement des apports en espèces et non des apports en industrie. La Cour de cassation ajoute, concernant le deuxième moyen des associés, que la Cour d'appel n'avait pas dit que les associés demandaient le paiement d'une rémunération supplémentaire en qualité de salariés. En effet, elle avait seulement affirmé qu'ils ne pouvaient pas cumuler la rémunération à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient été salariés et les bénéfices qu'ils ont perçus en qualité d'associés. [...]
[...] L'activité d'huissier audiencier peut-elle être exclue de l'apport du droit de présentation et ainsi exclure le coassocié des recettes provenant de cette activité ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Concernant la demande de l'huissier de justice, elle énonce que la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissier de justice ne peut être demandée que s'il ne reste qu'un associé unique. Cependant, en l'espèce tel n'était pas le cas même si l'autre associé n'était titulaire que des parts en industrie. [...]
[...] De surcroît, les deux membres de la société énoncent qu'ils ne demandaient pas le paiement d'une rémunération supplémentaire en qualité de salarier de la société mais une évaluation et l'inscription au bilan de la société de la rémunération de ces apports cad les bénéfices que leur donnaient droit ces apports. Les statuts d'une société sont-ils les seuls à déterminer les apports de chaque associé ? Un associé peut-il cumuler la rémunération à laquelle il aurait eu droit s'il avait été salarié et les bénéfices qu'il a perçu en qualité d'associé ? La Cour de cassation rejette le pourvoi des deux associés. [...]
[...] La cession des parts n'ayant pas eu lieu, l'huissier de justice a sollicité la dissolution de la société tandis que l'associé demande la réintégration dans les comptes de la société des recettes provenant de l'activité d'huissier audiencier de l'huissier de justice. La Cour d'appel fait droit à la demande de l'huissier de justice et déboute en même temps l'associé de sa demande. La Cour d'appel, concernant la demande de l'huissier de justice, relève que la dissolution d'une telle société peut être prononcée lorsqu'il existe un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution de la société malgré la présence d'un autre associé uniquement titulaire des parts en industrie. [...]
[...] Document 3 : L'arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 décembre 2004 est relatif au rôle des statuts dans la détermination des apports de chaque associé. En l'espèce, deux associés ont acquis respectivement 13 et 11 des 50 parts composant le capital d'une société civile. Le surplus des parts était alors détenu par une tierce personne. Les deux associés ont assigné la tierce personne et la société demandant qu'il soit jugé que le bilan devait comprendre au passif de la créance une représentation du coût du travail fourni par eux depuis leur entrée dans la société. [...]
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