entreprises en difficulté, droit commercial, prise de garantie, soutien financier, fournisseur de crédit
Avec le temps, le droit des procédures collectives a perdu le caractère strictement répressif qui était à l'origine le sien. Il a désormais avant tout une fonction économique, qui est de trouver une solution à la défaillance du débiteur afin de sauvegarder l'entreprise et les emplois qui y sont attachés. Autrement dit, le sort de l'entreprise n'est plus fonction du comportement malhonnête, des erreurs de gestion, voire de l'incurie de son dirigeant. Cette évolution du rôle du droit des entreprises en difficultés ne signifie pas pour autant qu'il a perdu toute fonction « répressive ». Cette fonction demeure mais elle s'est considérablement adoucie au fil des réformes.
[...] Ainsi la cour de cassation prévaut que le moyen n'est pas fondé. À coté de la responsabilité du débiteur ou des dirigeants, celle des tiers peut également être recherchée en cas d'ouverture d'une procédure collective. Tel est le cas lorsqu'il apparaît que l'activité de l'entreprise n'a pu se continuer qu'au moyen d'un soutient abusif accréditant de manière artificielle la solvabilité du débiteur vis-à-vis de ses créanciers et retardant d'autant l'ouverture d'une procédure collective. II- La justification d'un soutient financier abusif par le dispensateur de crédit La loi du 26 juillet 2005 a modifié radicalement la philosophie de cette action menée contre les tiers. [...]
[...] - Se sont les conditions de faute et d'irresponsabilité qui doivent trouver à être cumuler, afin de mettre en œuvre le principe légal d'irresponsabilité du fournisseur de crédit. Tel est l'apport essentiel de cet arrêt, le Juge de cassation suit respectueusement la volonté légale (exprimée par la Loi 2005-845 du 26 juillet 2005) corrélant les trois exceptions de l'article L. 650-1 du Code de commerce à des situations de soutien abusif donc fautif. En comprenant la disproportion des garanties. Il s'agit d'une application stricte du droit. [...]
[...] La cour de cassation rejette le pourvoi formé par le demandeur, en la personne de Mr caution solidaire de sa société. Elle lui oppose qu'il n'était ni démontré, ni allégué que le soutien financier pour lequel le cautionnement avait été donné était fautif Autrement dit pour le Juge du droit, la simple disproportion objective des garanties données n'est pas suffisante à caractériser la responsabilité du banquier et il convient pour le débiteur de justifier que le soutien financier est fautif (II). [...]
[...] Mais en l'absence de jurisprudence, cette prédiction était encore difficile à vérifier. Quoi qu'il en soit, l'existence de l'importance de la disproportion de la garantie par rapport aux concours accordés au débiteur seront l'objet d'une appréciation souveraine des juges - En l'espèce : La cours de cassation considère que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la Cour d'appel a relevé que Mr X étant dirigeant au sein de la société était considéré comme particulièrement averti de la situation financière de celle ci. [...]
[...] - Double but : permettre aux entreprises en difficultés de trouver des financements et de limiter le risque juridique de condamnation des établissements de crédit pour soutient abusif, la loi du 26 Juillet 2005 a fait le choix d'apporter une limitation radicale à ces principes jurisprudentiels en en inversant la logique. - Article L 650-1 : prévoit aujourd'hui que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou e liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis Domaine d'application très largement étendue : > Rationae materiae : s'applique quelle que soit la nature de la procédure collective ouverte contre le débiteur. [...]
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