capital social, gage aux créanciers sociaux, droits pécuniaires des associés, partage de bénéfices, réalisation d'une économie
Effectuer un apport c'est affecter à l'activité sociale une certaine somme d'argent, la propriété ou la jouissance d'un bien, une force de travail en contrepartie des quels l'apporteur reçoit des actions ou des parts soumises aux aléas de la société.
Par apports on vise à la fois l'obligation d'apports qui consiste pour l'associé à mettre à la disposition de la société, des biens ou son industrie et l'objet de l'apport c'est-à-dire, le bien ou l'objet fourni à la société.
C'est l'obligation essentielle de l'associé car c'est cette obligation qui a pour contrepartie l'allocation de droits sociaux.
Si en contrepartie, il n'y a pas de remise de droits sociaux, on ne peut pas parler d'apports.
[...] Son étendue et ses caractères vont dépendre du type de société. Elle peut être conjointe, solidaire etc. Pour les sociétés à responsabilité limité, les associés ne peuvent perdre que leurs apports donc ils ne sont pas tenus de l'obligation à la dette. Paragraphe 3 : règles de partage des bénéfices et de la contribution aux pertes En cas de silence des statuts : répartition proportionnelle aux apports L'article 1844-1 alinéa 1 du Code civil prévoit une répartition proportionnelle aux montants des apports dans le silence des statuts. [...]
[...] Cette contribution anticipée peut être décidée par les associés par le biais de clause statutaire mais il faut que ce soit fait à l'unanimité, sinon il y aurait augmentation de leurs engagements ce qui est interdit par l'article 1836 alinéa 2 du Code civil. D'un point de vue comptable, les pertes sont reportées sur les exercices suivants ce qui va engendrer une diminution des capitaux propres. Distinction de la contribution aux pertes et de l'obligation aux dettes La contribution à la perte concerne uniquement les associés entre eux. En principe, chacun contribue aux pertes proportionnellement à ses apports mais les statuts peuvent déroger à cette règle (attention aux clauses léonines). Elle existe dans toutes les sociétés. [...]
[...] En général dans ces sociétés, les associés vont payer une cotisation ce qui constitue une sorte de participation aux pertes. Les modalités de ces cotisations sont fixées dans les statuts. Pour les sociétés dont le but est le partage des bénéfices En principe, la contribution aux pertes intervient à la dissolution de la société. Cependant, ce n'est pas une règle d'ordre public. C'est la raison pour laquelle la loi ou les associés peuvent prévoir que la contribution aux pertes pourra intervenir à un autre moment de l'exerce, comme à la clôture de chaque exercice. [...]
[...] Les statuts peuvent donc prévoir une répartition non proportionnelle aux apports. Ont été admises des clauses qui rémunèrent de façon inégale, des apports égaux, des clauses de partage égal des bénéfices malgré la présence d'apports inégaux, les clauses limitant la responsabilité d'un associé à ses apports etc. Il existe une limite à cette répartition inégalitaire : les clauses léonines. La limite à la répartition inégalitaire : les clauses léonines L'article 1844-1 alinéa 2 du Code civil répute non écrites les clauses léonines : la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. [...]
[...] Ces clauses léonines sont prohibées tant dans les sociétés de personnes, de capitaux ou en participation. Il n'existe qu'une seule exception : les sociétés unipersonnelles, notamment l'EIRL. Elle n'a qu'un associé, c'est donc logique. Ces clauses sont interdites qu'elles soient contenues dans les statuts ou dans un acte séparé, qu'elles engagent la société ou seulement l'un de ses membres ou encore qu'elles soient temporaires ou établies pour une période indéterminée. Attention, cette prohibition générale des clauses générales connait des limites : Est licite pour la jurisprudence, la clause qui fait dépendre l'attribution de bénéfices d'une condition indépendante de la volonté des autres associés dans la mesure où, la vocation de l'associé aux bénéfices subsiste. [...]
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