concessionnaire, formation du contrat, accords de distribution, véhicules automobiles, obligations
Mécanisme de la concession: le concessionnaire décide de mettre son entreprise au service du concédant, pour assurer exclusivement, et sur un territoire déterminé, la distribution du produit.
Et le monopole de vente est concédé, alors que dans la franchisse on transmet son savoir-faire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, c'est le franchiseur qui va demander un franchisé.
On a une réussite commerciale à reproduire, la franchise est typiquement la réussite commerciale. Dans la franchise on a toutes les marques.
[...] Cela est typique du contrat de concession, mais moins dans les contrats de franchises. S'agissant de leur validité : ces clauses sont valables dès lors qu'elles sont conformes au droit de la concurrence. Le risque en matière du droit de la concurrence est de tombé sous le coût de l'entente (verticale : franchiseur et franchisé ; et horizontale : deux franchiseurs). Cette clause d'exclusivité territoriale ne donne pas au distributeur une protection territoriale absolue, c'est un renfort. Les obligations concernant ce contrat : il y a tout d'abord une obligation d'assistance, elle vaut pour la franchise mais pas pour la concession. [...]
[...] De la même manière que pour la cession de commerce, sa ne vaut que s'il y a un consentement. On peut engager la responsabilité du concédant ou du franchiseur en cas de prévisions initial exagérément optimiste. Obligation de moyen, donc il faut qu'il y ait une réelle faute dans l'obligation de prévision. Ils doivent respecter les conditions de l'article 1108 et également les règles de la libre concurrence. De ce point de vu, évidement son respect est de plus en plus contraignant aussi quant à l'aménagement du contenu du contrat qu'au niveau du choix du distributeur. [...]
[...] Par contre, on ne peut pas en abuser, sinon on engage sa responsabilité. Le fait de laisser croire à son cocontractant que l'on va poursuivre la relation contractuelle, et que l'on ne renouvelle pas le contrat, on commet un abus de droit. S'agissant du CDI, on a la faculté de résilier, avec un préavis à respecter qui est en général de 1 an. En cas de procédure collective du concessionnaire, l'administrateur judiciaire pourra imposer le maintien du contrat en cours et de la même manière qu'en CDD on sanctionne l'abus de droit au renouvellement, en CDI on sanctionne l'abus de droit à la résiliation. [...]
[...] La concession et la franchisse. Mécanisme de la concession: le concessionnaire décide de mettre son entreprise au service du concédant, pour assurer exclusivement, et sur un territoire déterminé, la distribution du produit. Et le monopole de vente est concédé, alors que dans la franchisse on transmet son savoir-faire à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, c'est le franchiseur qui va demander un franchisé. On a une réussite commerciale à reproduire, la franchise est typiquement la réussite commerciale. Dans la franchise on a toutes les marques. [...]
[...] Les stocks, sont en principe, au distributeur, si l'on veut on peut prévoir dans le contrat que le franchiseur reprendra les stocks, ou alors au titre de sa mauvaise foi. En matière de franchisse, il y a le cas particulier du savoir-faire, où le franchisé sera tenu à une obligation de confidentialité et on lui interdira d'en faire profiter autrui. En matière de concession, le concédant n'est pas tenu à une obligation de reconversion. Dans l'arrêt du 15 janvier 2002, on a un ex de comment la Ccass va se baser sur la loyauté et l'abus de droit pour qu'il y ait les même effets que l'abus d'assistance. [...]
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